1ère chambre - Référés, 19 février 2025 — 24/00481

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00481 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EF - ordonnance du 19 février 2025

N° RG 24/00481 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [B] né le 14 Octobre 1960 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

[9] par la Loi de 1901 inscrite sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 22 janvier 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 19 février 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[T] [B] exerce la profession d'artisan couvreur et est cogérant de la SARL [7]. Lors d'un chantier, il a fait une chute d'un toit, nécessitant une intervention chirurgicale consistant en la pose de deux vis.

[T] [B], bénéficiaire d'un contrat de prévoyance auprès de l'ASSOCIATION [6], a déclaré son accident du travail et a bénéficié d’indemnités journalières.

N° RG 24/00481 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EF - ordonnance du 19 février 2025 Le 13 septembre 2023, [T] [B] a de nouveau été opéré afin de lui retirer les vis.

Le 2 avril 2024, l'ASSOCIATION [6] a fait réaliser une expertise médicale amiable de [T] [B].

Par courriel du 22 août 2023, l'ASSOCIATION [6] a indiqué à [T] [B] que, conformément aux conclusions de l'expertise médicale amiable qui font état que son arrêt de travail n'est pas total, le versement d'indemnité journalières cessait à compter du 1er juin 2023. Elle lui a ainsi demandé de rembourser les sommes perçues sur la période allant du 1er juin 2023 au 29 juillet 2024, soit 30 149,25 euros.

Contestant les conclusions de l'expertise amiable, par acte du 12 novembre 2024, [T] [B] a fait assigner l'ASSOCIATION [6] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner l'[6] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 janvier 2025, l'ASSOCIATION [6] formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : ordonner une expertise médicale avec la mission décrite dans les conclusions ;mettre à la charge de [T] [B] le montant des frais de consignation ;débouter [T] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;condamner [T] [B] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

La mesure demandée est de l’intérêt de [T] [B], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir contradictoirement s'il pouvait prétendre aux indemnités versées.

Elle préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. Au regard du but poursuivi, la mission proposée par la compagnie d'assurance sera cependant retenue. Sur les autres demandes La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [T] [B] sera donc tenu aux dépens.

Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [E] [S] [Adresse 5] [Localité 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de la victime, avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l