1ère chambre - Référés, 19 février 2025 — 24/00524
Texte intégral
N° RG 24/00524 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5JX - ordonnance du 19 février 2025
N° RG 24/00524 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5JX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [Y], [T] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] Profession : Professeur de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurent SPAGNOL
DÉFENDEUR :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA [8] dont le siège social est sis [Adresse 2]
SERVICE FRANCE DOMAINE Représenté par le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 22 janvier 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 19 février 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [N], veuve [D], placée sous tutelle depuis le 18 décembre 2014, est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ab intestat sa fille [W] [D] épouse [Z].
N° RG 24/00524 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5JX - ordonnance du 19 février 2025 Elle avait par testament olographe du 22 mars 2012 institué sa petite-fille [I] [Z] épouse [E] légataire universelle.
Un testament postérieur du 17 juin 2015 révoquant le testament de 2012 a été annulé par jugement du tribunal judiciaire d'EVREUX confirmé par arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 9 novembre 2023.
Selon procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire du 9 décembre 2022 dressé par Maître [O] [S], ce dernier a déclaré les opérations de liquidation de partage de la succession de [T] [N] veuve [D] ouvertes entre [I] [Z] épouse [E] et [W] [D] épouse [Z].
Parallèlement, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE, qui versait à la défunte une pension de réversion a sollicité en vain auprès de [W] [Z] la restitution d'un indu versé postérieurement au décès. Par requête du 30 janvier 2023, elle a sollicité la désignation d'un curateur à succession vacante, ordonnée par le président du tribunal judiciaire d'EVREUX le 10 février 2023 qui a : déclaré vacante la succession de [T] [N] veuve [D] ;nommé en qualité de curateur le SERVICE FRANCE DOMAINE, représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Somme ;donné au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du Code civil et 1342 à 1353 du Code de procédure civile. Invoquant que la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] pouvait obtenir les coordonnées des membres de la famille de [T] [N] veuve [D] et celles du notaire en charge des opérations de règlement de la succession, et ne pouvait par conséquent pas faire déclarer vacante sa succession, par actes des 14 et 15 novembre 2024, [I] [Z] a fait assigner la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] et SERVICE FRANCE DOMAINE, représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Somme, devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 16 janvier 2025, elle lui demande de : A titre principal, rétracter l’ordonnance rendue le 10 février 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Évreux à la requête de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] ;constater en conséquence la perte de fondement juridique des mesures et actes effectués en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée et la nullité qui en découle ;A titre subsidiaire, condamner la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] à rembourser à [I] [Z] épouse [E] les frais de régie prélevés pour un montant de 8 099 euros ;En tout état de cause, condamner la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] à payer à [I] [Z] épouse [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au SERVICE FRANCE DOMAINE ;condamner LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] avait connaissance de l'existence d'un héritier et que Maître [O] [S] était en charge des opérations de liquidation et de partage de la succession ;elle ne pouvait ainsi faire déclarer vacante la succession de [T] [N] veuve [D], les conditions de l'article 809 du Code civil n'étant pas satisfaites ; N° RG 24/00524 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5JX - ordonnance du 19 février 2025 si la rétractation de l’ordonnance n’emportait par restitution automatiq