Chambre 3 Cabinet 1, 18 février 2025 — 24/00625

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Chambre 3 Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 24/00625 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2CL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

la S.A.S. GROUPE SGP, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 484 733 043 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 15 Rue des Charpentiers - ZAC SEBASTOPOL - 57070 METZ

représentée par Me Anne MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308, Me Anne QUENTIER du Cabinet LSIX, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

la S.A.S. FIDUCIAL HOLDING SECURITY immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°329 814 198, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE

représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON,

Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière

Débats: à l'audience publique du 14 Janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les sociétés GROUPE SGP et FIDUCIAL HOLDING SECURITY (ci-après FHS) interviennent dans le domaine de la sécurité privée.

Il s'agit d'un secteur très concurrentiel.

La société GROUPE SGP est une société opérationnelle intervenant directement ou en tant que membre du GIE SECURALLIANCE pour candidater à des appels d'offre et confier à ses membres l'exécution des contrats ainsi obtenus.

La société FHS est une société holding qui détient plusieurs filiales dans le secteur de la surveillance ou gardiennage, regroupées au sein de la branche " FIDUCIAL SECURITE " du groupe, à la tête de laquelle se trouve la société FHS : - FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, - FIDUCIAL TECHNOLOGY SECURITY, - FIDUCIAL EVENTS SECURITY, - FIDUCIAL BODYGUARD.

La sécurité humaine et la télésurveillance constituent l'un des domaines d'intervention de la société FHS. Au sein de la branche " FIDUCIAL SECURITE ", l'activité de la société FHS repose essentiellement sur des appels d'offres auxquels elle candidate par l'intermédiaire de ses filiales après avoir établi une proposition chiffrée selon les besoins de l'émetteur de l'appel d'offres.

Le 2 septembre 2019, la société FHS alors dénommée " PROSEGUR SECURITE HOLDING FRANCE " a recruté M. [C] [I] au poste de Directeur de la stratégie, du développement et des partenariats technologiques. Compte tenu de l'activité de l'entreprise, du secteur concurrentiel du marché et des missions confiées, une clause de non-concurrence a été stipulée au contrat de travail.

M. [I] a adressé à la société FHS une lettre de démission en date du 13 décembre 2022, précisant qu'il avait accepté la direction générale d'une PME française dans la sécurité humaine et que la société qu'il rejoignait n'était pas de nature à concurrencer les activités de la société FHS au regard de sa taille. A cette occasion, il a sollicité la réduction de son préavis de 3 mois à 13 jours ainsi que la levée de sa clause de non-concurrence, en contrepartie d'une interdiction de démarcher ou faire démarcher certains clients de la société et d'un engagement de non-débauchage des cadres de la société sur une période de 12 mois.

La société FHS a pris acte de cette démission le 30 janvier 2023, rappelant toutefois à M. [I] les termes de son obligation de non-concurrence.

M. [I] a réitéré sa demande de voir écarter la clause de non-concurrence et reproché à la société FHS une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.

Il s'avère que M. [I] a intégré les effectifs de la société GROUPE SGP, que la société FHS considère comme un concurrent direct.

Par la suite, la société FHS a constaté des démissions successives au sein de ses filiales de la branche sécurité de la part de salariés occupant des postes stratégiques et en charge, outre la relation client, de la gestion de partenariats entre l'entreprise et ses clients " clés ".

La société FHS a par la suite découvert que plusieurs des salariés démissionnaires avaient rejoint la société GROUPE SGP.

Concomitamment, la société FHS a dû faire face à la perte de certains marchés, dont étaient en charge certains salariés démissionnaires et qui ont été repris par la société GROUPE SGP.

Suivant requête déposée auprès du Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, la société FHS a sollicité une mesure d'instruction in futurum destinée à établir et conserver les éléments de preuve de nature à démontrer des actes de concurrence déloyale et parasitisme dans le cadre d'une éventuelle future instance au fond.

Par ordonnance du 17 mai 2024, le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a fait droit à cette requête et ordonné une mesure d'investigation.

L'ordonnance a été signifiée à la société GROUPE SGP le 12 juin 2024 et la mesure d'instruction exécutée à son siège social. Les éléments recueillis ont été mis sous séquestre. Le procès-verbal de constat afférent à la mesure d'investi