JLD, 19 février 2025 — 25/00378
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[N] [M]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00378 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFXW
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS Le 19 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[E] [P] [A] [H] né le 28 Avril 1979 à [Localité 2] (CONGO) de nationalité Congolaise
Notifiée à l'intéressé(e) le : 5 décembre 2024 à 18:10
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 4 février 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 17 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE [Localité 1] en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Marne est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [F] [G], signataire délégué par arrêté en date du 25 mars 2024, régulièrement publié ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [E] [P] [A] [H] ne dispose que d’une carte nationale d’identité en cours de validité et d’une copie d’un passeport périmée ;
Que des démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires congolaises à compter du 18 décembre 2024 ; que les autorités congolaises ont reconnu l'intéressé comme l'un de leur ressortissant et ont été relancées les 14 et 16 février 2025 en vue de la délivrance d'un laissez-passer ;
Qu’ainsi, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours ;
Que force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Attendu que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente [E] [P] [A] [H] ;
Que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique ;
Qu’il convient de rappeler que ce critère doit s’apprécier in concreto, au regard de l’ensemble de la situation et du comportement de l’individu, et pas uniquement au regard de ses antécédents judiciaires ;
Qu’il appartient au Préfet – sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du Code de procédure civile – de démontrer que [E] [P] [A] [H] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, il est constant que [E] [P] [A] [H] a déjà été condamné à deux reprises pour des violences intrafamiliales commises en 2019 e