Référés Proximité, 19 février 2025 — 24/00966
Texte intégral
N°Minute:25/00243 DOSSIER : N° RG 24/00966 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHXH
Copie exécutoire à SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS expédition à
le 19 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 19 Février 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 21 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 19 Février 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 avril 2021, ayant pris effet au 14 avril 2021, Madame [K] [M] a donné à bail, par l’intermédiaire de son mandataire FONCIA MONTPELLIER, à Monsieur [L] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 574,45 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 63 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [M] a fait signifier à Monsieur [L] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 2049,49 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 4 avril 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
*** Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [K] [M] a fait assigner Monsieur [L] [Z] pour l'audience du 21 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - la déclaration de Monsieur [L] [Z] occupant sans droit ni titre, - l'expulsion de Monsieur [L] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [L] [Z] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [L] [Z] à payer la somme de 3450,09 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [L] [Z], daté du 26 novembre 2024. La conclusion est qu’il ne s'est pas présenté aux convocations du travailleur social.
*** À l'audience du 21 janvier 2024, Madame [K] [M] était représentée par son conseil. Monsieur [L] [Z], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
Madame [K] [M] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 8581,98 euros.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la