Référés Proximité, 19 février 2025 — 24/00580

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00233 DOSSIER : N° RG 24/00580 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCQR

Copie exécutoire à Me Cyrille CAMILLERAPP expédition à M. [M] [Y]

le 19 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 19 Février 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ADVENIS RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Les débats ont été déclarés clos le 21 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 19 Février 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 16 juin 2023, ADVENIS RESIDENCE a donné à bail à Monsieur [M] [Y] un immeuble meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3] ayant aussi une entrée au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 490 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 55 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, ADVENIS RESIDENCE a fait signifier à Monsieur [M] [Y], par acte d’huissier de justice en date du 06 décembre 2023, un commandement de payer la somme principale de 2246,6 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er décembre 2023, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

***

Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 07 juin 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ADVENIS RESIDENCE a fait assigner Monsieur [M] [Y] pour l'audience du 21 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - la déclaration de Monsieur [M] [Y] occupant sans droit ni titre - l'expulsion de Monsieur [M] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [M] [Y] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [M] [Y] à payer la somme de 3626 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [M] [Y], daté du 18 novembre 2024. La conclusion est que Monsieur [M] [Y] travaille en CDI dans une entreprise de nettoyage et qu’il aide financièrement sa mère malade résidant à l’étranger. Le paiement de ses soins médicaux a généré la dette locative. Il s’est engagé à reprendre le paiement de ses loyers en novembre 2024 et souhaitait mettre en place un plan d’apurement avec son bailleur. ***

À l'audience du 26 novembre 2024, ADVENIS RESIDENCE était représenté par son conseil. Monsieur [M] [Y] a comparu.

ADVENIS RESIDENCE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 6165,89 euros. Il s’est en outre opposé à l’octroi de délai de paiement.

Monsieur [M] [Y] a reconnu le montant de la dette fixé par le bailleur. Il a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle, sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré.

La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.

Par ordonnance du 2 janvier 2025, la réouverture des débats a été ordonnée au motif que « Aucun décompte n’était joint au commandement de payer en date du 6 décembre 2023, alors même que ce dernier indique qu’un décompte détaillé est joint. Ce décompte est une condition essentielle de la régularité du commandement. »

L’affaire a été renvoyée au 21 janvier 2025.

À l'audience du 21 janvier 2025, ADVENIS RESIDENCE était représenté par son conseil. Monsieur [M] [Y] a comparu.

ADVENIS RESIDENCE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens