Référés Proximité, 19 février 2025 — 24/00965

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00242 DOSSIER : N° RG 24/00965 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHXF

Copie exécutoire à Me Clément CHAZOT expédition à

le 19 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 19 Février 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. -VIVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 21 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 19 Février 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 1er février 2023, la SCI VIVA a donné à bail à Monsieur [D] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 460 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 35 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI VIVA a fait signifier à Monsieur [D] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 8415 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er juin 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

*** Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, la SCI VIVA a fait assigner Monsieur [D] [Z] pour l'audience du 21 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - juger que le bail est résolu par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - ordonner la suppression du bénéfice du sursis de la trêve hivernale dans l’hypothèse où la personne dont l’expulsion a été ordonnée s’introduirait dans le bien par voies de fait, - dire que selon l’article L433-1 du CPCE, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, - juger que le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera égale au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et condamner de Monsieur [D] [Z] au paiement de celle-ci, - condamner Monsieur [D] [Z] à payer la somme de 9405 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [D] [Z], daté du 24 décembre 2024. La conclusion est qu’il ne s'est pas présenté à la convocation du travailleur social.

***

À l'audience du 21 janvier 2025, la SCI VIVA était représentée par son conseil. Monsieur [D] [Z], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.

La SCI VIVA a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 11880 euros.

La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

Motifs

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne s