Référés Proximité, 19 février 2025 — 24/00959

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00238 DOSSIER : N° RG 24/00959 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHWQ

Copie exécutoire à SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS expédition à

le 19 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 19 Février 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [U] [G] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [N] [R], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 21 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 19 Février 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le bail en date du 3 décembre 2014 conclu entre Madame [U] [G]-[Y] et Madame [N] [R] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2],

Vu le commandement de payer en date du 20 juin 2024, délivré par acte de commissaire de justice, par Madame [U] [G]-[Y] à Madame [N] [R],

Vu l'assignation en date du 13 septembre 2024, délivrée par Madame [U] [G]-[Y] à Madame [N] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer son expulsion,

À l'audience du 21 janvier 2025, Madame [U] [G]-[Y] était représentée par son conseil. Madame [N] [R], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.

La dette locative ayant été apurée, Madame [U] [G]-[Y] a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de constater le désistement de Madame [U] [G]-[Y] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le désistement étant lié au paiement par Madame [N] [R] des sommes dues, il apparaît opportun de les mettre à sa charge.

Madame [N] [R] sera donc condamnée aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [N] [R] à payer à Madame [U] [G]-[Y] la somme de 200 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de Madame [U] [G]-[Y] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [N] [R],

CONDAMNONS Madame [N] [R] aux dépen