Pôle Civil section 3, 19 février 2025 — 23/03550

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 2 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/03550 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OI2H Pôle Civil section 3

Date : 19 Février 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA, enregistrée au RCS de Paris sous le n° 352358865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER sis à [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique

en présence de Marianne TOQUE et de Laure BOUVIER, auditrice de justice, lors des débats

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 19 Février 2025

JUGEMENT : rédigé par Marianne TOQUE, auditrice de justice, sous le contrôle de Sophie BEN HAMIDA et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Madame [Z] [O] est propriétaire occupante d’un appartement situé au dernier étage d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 2]. Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a pour syndic la société CITYA.

Le 23 octobre 2019, lors d’un violent orage, Madame [Z] [O] a subi un dommage causé par des infiltrations d’eau en toiture.

Le 24 octobre 2019, la société anonyme PACIFICA a mandaté le cabinet ELEX, aux fins d’expertise amiable. Le rapport de Monsieur [J] [D] a été déposé le 7 octobre 2020, concluant à un défaut d’entretien de la toiture.

Madame [Z] [O] a été indemnisée par la société anonyme PACIFICA, auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation.

Par courrier daté du 6 mai 2021, la société anonyme PACIFICA a formé une réclamation auprès de la société GROUPANA, assureur multirisque du syndicat des copropriétaires, qui a refusé la prise en charge du dommage.

Par courrier daté du 30 mars 2022, la société anonyme PACIFICA a demandé le paiement de la somme de 19 123,85 euros au syndic CITYA, représentant du syndicat des copropriétaires.

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, la société anonyme PACIFICA a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté le syndic CITYA IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, demandant sa condamnation au paiement de la somme de 19 123,85 euros, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions signifiées à personne le 10 juillet 2024, la société anonyme PACIFICA réitère ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances et l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la société anonyme PACIFICA fait valoir que le défendeur est responsable de plein droit du dommage causé à Madame [O], copropriétaire, du fait du défaut d’entretien de la toiture de l’immeuble. Se prévalant d’une expertise judiciaire réalisée à la demande de Madame [Z] [O], elle souligne l’état de délabrement et l’extrême vétusté de la toiture, résultant du laxisme du syndicat des copropriétaires, les travaux de réfection votés en assemblée générale n’ayant pas été réalisés. Elle se dit subrogée dans les droits de son assurée contre le syndicat des copropriétaires, à hauteur de l’indemnité qu’elle lui a versée.

Régulièrement cité à comparaitre par acte signifié à domicile le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

A lissue de l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 février 2025.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes du premier alinéa de l’article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de