Référés Proximité, 19 février 2025 — 24/00919
Texte intégral
N°Minute:25/00236 DOSSIER : N° RG 24/00919 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGXY
Copie exécutoire à Me Christophe BLONDEAUT expédition à
le 19 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 19 Février 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SOCIETE D'AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 21 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 19 Février 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 1er février 2024, la Société d’Aménagement de [Localité 4] Méditerranée Métropole (ci-après SA 3M), a acquis la parcelle cadastrée Section LS n°[Cadastre 2] - [Adresse 1] – Lot n°535, située à [Localité 4] (HERAULT) [Adresse 1].
La SA 3M est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1].
Par constat de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, il a été constaté que le logement était occupé.
Un nouveau constat a été réalisé le 5 août 2024.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 septembre 2024, la SA 3M a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé à l’audience du 19 novembre 2024, et sollicite, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution de : - ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de chacun des occupants, courant à compter de l’expiration d’un délai de deux jours après la signification de l’ordonnance à venir, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 20 euros et condamner Monsieur [O] [J] au paiement de celle-ci, - condamner Monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l'audience du 19 novembre 2024, la SA 3M était représenté par son conseil. Bien que régulièrement assigné à comparaître, Monsieur [O] [J] n’était ni présent, ni représenté.
La SA 3M a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et indiqué qu’il s’agissait d’un squat.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, une réouverture des débats a été ordonnée au motif que : « il ressort des pièces produites au dossier qu’il manque des pages au constat de commissaire de justice en date du 5 août 2024 et que celui-ci n’est donc pas lisible par le tribunal ». et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 janvier 2025 à la demande du conseil de la SA 3M.
A l’audience du 21 janvier 2025, la SA 3M était représentée par son conseil. Bien que régulièrement convoqué à l’audience, Monsieur [O] [J] n’était ni présent ni représenté. La SA 3M a déposé son dossier.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le ju