PPEP Civil, 14 février 2025 — 24/00600

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00600 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWJA Section 1 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 14 février 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [V] née le 03 Août 1977 à [Localité 8] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [L] né le 22 Septembre 1959 à [Localité 7] (MARTINIQUE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 substitué par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Demande de réinscription après radiation ou caducité

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 15 Novembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2021 Mme [H] [V] a fait assigner M. [G] [L] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir constater et subsidiairement prononcer, la résiliation judiciaire d’un contrat de bail concernant un appartement situé [Adresse 3] à Spechbach-le-Haut.

Elle expliquait alors avoir hérité de ce bien au décès de sa mère le 2 avril 2011. Elle précisait qu’après avoir autorisé M. [G] [L], ancien concubin de sa mère, à demeurer dans les lieux à titre gracieux, tous deux avaient convenu d’un bail verbal à compter du 1er janvier 2012 moyennant le paiement d’un loyer de 750€.

L’affaire initialement fixée à l’audience du 22 mars 2022 puis renvoyée a plusieurs reprises, a été radiée pour défaut de diligences par décision du 9 décembre 2022.

Mme [H] [V] a sollicité la reprise de l’instance par conclusions reçues au greffe le 12 mars 2024. L’affaire a alors été fixée à l’audience du 5 avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

A l’audience du 15 novembre 2024, Mme [H] [V] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions de reprise d’instance et demandé au juge de : - juger son assignation recevable, - à titre principal, dire que le bail verbal du 1er janvier 2012 s’est trouvé résilié par suite du congé donné par le bailleur à effet du 15 juillet 2021, - condamner M. [G] [L] à libérer les lieux immédiatement sous astreinte de 20€ par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement, - condamner M. [G] [L] à lui payer 17 000€ au titre des loyers non prescrits arrêtés au 15 juillet 2021 puis une indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette date d’un montant de 750€ par mois jusqu’à parfaite libération des lieux, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de M. [G] [L], - condamner M. [G] [L] à libérer les lieux immédiatement et sans délai sous astreinte de 20€ par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement, - prononcer et ordonner l’expulsion, le cas échéant avec concours de la force publique, - condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 31600€ au titre de l’arriéré de loyers non prescrit arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner M. [G] [L] à payer 750€ par mois au titre du loyer du 1er avril 2024 jusqu’à la date de prononcé du jugement, - condamner M. [G] [L] à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 750€ par mois à compter du prononcé du jugement jusqu’à la parfaite libération des lieux, - condamner M. [G] [L] aux dépens ainsi qu’à lui payer 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [V] souligne que M. [G] [L] s’est acquitté de paiements mensuels du 1er janvier 2012 jusqu’au mois de juillet 2013 date à partir de laquelle il a irrégulièrement, respecté ses obligations. Elle ajoute qu’une procédure antérieure de résiliation n’a pas été menée à son terme compte tenu d’une reprise de paiements partiels. Elle se réfère au congé délivré le 30 mars 2021 et subsidiairement aux manquementx graves et persistants de M. [G] [L] pendant plusieurs années.

M. [G] [L] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions responsives du 12 novembre 2024 et demandé au juge de : - dir