PPEP Civil, 14 février 2025 — 21/01854

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------------------------------- [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 21/01854 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HN7F Section 1 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 14 février 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. FLORAX, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIES DEFENDERESSES :

S.C.I. LE NOYER, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

Monsieur [B] [Y] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 15 Novembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LE NOYER est propriétaire de lots au sein de la résidence dite "la maison médicale de l'[Adresse 9]" sise [Adresse 3] à [Adresse 11]. Le docteur [B] [Y] a exercé son activité de médecin au sein de cette maison de santé.

La SCI FLORAX est propriétaire dans cette copropriété, des lots 21 à 34 correspondant à 13 places de parkings situés [Adresse 6] à Mulhouse.

Le 15 mai 2015, la SCI FLORAX a conclu avec la SCI LE NOYER et M. [B] [Y], médecin, une convention de jouissance partagée des parkings lui appartenant.

La SCI FLORAX a ultérieurement signé avec le syndicat des copropriétaires un contrat de location desdits parkings. Ce contrat a été adopté par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le 4 décembre 2019. (résolution n°6).

Par exploit en date du 26 août 2021, la SCI FLORAX a fait assigner la SCI LE NOYER et M. [B] [Y] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2021 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement plaidée à l'audience du 15 septembre 2023.

Par jugement du 11 janvier 2024 le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et : - invité les parties à justifier de l'état d'avancement de la procédure introduite devant la cour d'appel de Colmar visant à la nullité de la résolution n°6 du procès verbal d'assemblée générale du 4 décembre 2019 des copropriétaires de la Maison Médicale, [Adresse 8] à Mulhouse ; - invité les parties à s'expliquer le cas échéant, sur l'effet relatif des conventions et sur l'effet de la résolution prise par le syndicat des copropriétaires qui n'est pas partie à la convention de jouisssance partagée signée le 15 mai 2015 ; - invité les parties à compléter leur dossier de toutes pièces utiles, le cas échéant du "contrat de location de parkings" dont le syndicat exposait avoir pris connaissance lors de l'assemblée générale et sur le bénéfice duquel il a été délibéré ; - invité les parties à développer toutes observations afin de permettre au juge d'identifier les protagonistes visés par la résolution n°6 notamment "les propriétaires des lots principaux".

L'affaire a été rappelée à l'audience du 8 mars 2024 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l'audience du 15 novembre 2024.

A cette audience, la SCI FLORAX régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 2 octobre 2024 et demandé au juge au visa notamment des articles 1103 et 1709 du code civil, de : - déclarer irrecevables et malfondés les défendeurs en l'intégralité de leurs demandes et les débouter ; - condamner solidairement la SCI LE NOYER et M. [B] [Y] à lui payer la somme de 5437.13€ augmentée des intérêts au taux légal jusqu'au réglement effectif et les loyers trimestriels impayés et majorés à compter du 1er janvier 2021 ; - condamner solidairement la SCI LE NOYER et M. [B] [Y] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement.

A l'appui de ses prétentions, la SCI FLORAX se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rend