PPEP Civil, 14 février 2025 — 24/01149

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01149 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFF Section 1 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 14 février 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [I], né le 11 septembre 1993 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 15 Novembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 26 février 2019 à effet au 1er mars 2019, M. [J] [L], représenté par la SAS NEXITY LAMY, a donné à bail à M. [N] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial indexable de 470 € outre 20 € de provision sur charges, payables à terme à échoir.

Par contrat de cautionnement « VISALE » du 26 février 2019 conclu avec le bailleur dûment représenté, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des sommes qui pourraient être dues par M. [N] [I] au titre d’un impayé de loyers.

A la suite de divers incidents de paiement, M. [J] [L] a actionné la caution.

Le 23 octobre 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [N] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme principale de 1049.96 euros.

Par assignation en date du 14 mai 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [N] [I] devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.

L'affaire fixé initialement à l'audience du 6 septembre 2024 a été renvoyée au 15 novembre 2024 pour permettre la communication des pièces entre les parties.

Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience en l'actualisant, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES régulièrement représentée, demande au juge, au visa des articles 24 de la loi de 1989, 1103, 1217, 1231-1, 1224, 1346 et 2305 du code civil, de : - recevoir ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; - l'en déclarer bien fondée ; - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement prononcer cette résiliation ; - ordonner l’expulsion de M. [N] [I] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner M. [N] [I] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4329.26€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 sur la somme de 1049.96€ et pour le surplus à compter de l'assignation ; - fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; - condamner M. [N] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; - condamner M. [N] [I] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] [I] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES réitère ses prétentions tout en actualisant le montant de la créance et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces. Elle fait observer que son dernier décompte actualisé au 5 novembre 2024 tient compte de paiements effectués par M. [N] [I] au titre des deux derniers mois de loyers.

M. [N] [I] dépose des justificatifs à l'audience et sollicite des délais de paiement en proposant de payer une somme de 150€ par mois en plus du loyer courant. Il précise que le loyer des mois d'octobre 2024 et novembre 2024 est payé. Il expose être attaché au réglement de sa dette en précisant que sans ACTION LOGEMENT SERVICES il n'aurait pas pu accéder à cette location. M. [N] [I] ajoute qu'il a par ailleurs, sollicité son bailleur afin qu'il intervienne pour éradiquer la présence de rongeurs et procède à la réfection des vélux et vitres.

Le conseil de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE a été au