PPEP Civil, 14 février 2025 — 24/02070
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02070 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I55Z Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [U] né le 09 Mai 1972 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 38
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [P] [D] [E] né le 10 Novembre 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne lors de l’appel des causes, assisté de sa fille Madame [H] [P] [D] assurant la traduction en tamoul
Monsieur [F] [P] [J] né le 28 Juillet 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 septembre 2022, M. [Y] [U] a donné à bail à M. [F] [P] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 690 € outre 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 décembre 2023, commandement dénoncé à M. [P] [D] [E] figurant comme “garant” sur la première page du bail, le 29 décembre 2023.
Par exploits en date des 4 juillet 2024 et 22 août 2024, M. [Y] [U] a respectivement fait assigner M. [F] [P] [J] et M. [P] [D] [E] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024 pour assurer le respect du principe de la contradiction entre les parties.
A l’audience M. [Y] [U] régulièrement représenté, s’est désisté de ses prétentions à l’égard de M. [P] [D] [E] et a repris oralement le bénéfice de son assignation à l’égard de M. [F] [P] [J] en l’actualisant et demandé au juge de : - constater la résiliation du bail et prononcer sans délai, l’expulsion de M. [F] [P] [J] et de tous occupants de son chef, - condamner M. [F] [P] [J] à payer la somme de 5574€ selon décompte arrêté au 8 octobre 2024 , échéance d’octobre 2024 incluse, - condamner M. [F] [P] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 740€ jusqu’à complète libération des lieux, - condamner M. [F] [P] [J] aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer et de la dénonce à la caution ainsi qu’à lui payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [U] reprend le bénéfice de ses pièces et précise que les loyers ne sont plus payés depuis le 10 décembre 2023. Il fait observer que M. [F] [P] [J] ne rapporte aucune preuve de l’insalubrité du logement invoquée, les photographies n’étant pas probantes. M. [Y] [U] soutient que les travaux d’installation sanitaire n’ont pas pu être mis en oeuvre par suite de l’opposition de M. [F] [P] [J] qui n’a pas davantage signé le plan d’apurement proposé par la caisse d’allocations familiales.
M. [F] [P] [J] reconnaît la dette locative et souligne que son épouse ne travaille pas ; qu’il perçoit un salaire de 1500€ et qu’ils ont deux enfants à charge de 6 et 3 ans. Il soutient que l’appartement est affecté de désordres et relève avoir visité les lieux le soir, sans électricité. Il expose avoir tenté une conciliation, ce que conteste M. [Y] [U] et reconnait que le loyer courant même résiduel, n’est pas payé.
M. [P] [D] [E] présent lors de l’appel du rôle a été autorisé à quitter la salle à raison du désistement exprimé à son égard par le conseil du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties étant toutes présentes lors de l’appel des causes, le jugement est contradictoire.
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