PPEP Civil, 14 février 2025 — 24/01708
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01708 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4QA Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [W] née le 05 Novembre 2004 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 avril 2023 à effet au 12 avril 2023, la SCI SOFITOINE a donné à bail à Mme [P] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 360€ outre 70€ de provision sur charges.
Par contrat de cautionnement « VISALE » du 4 avril 2023 conclu avec le bailleur la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des sommes qui pourraient être dues par Mme [P] [W] au titre d’un impayé de loyers.
A la suite de divers incidents de paiement, le bailleur a actionné la caution.
Le 26 mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Mme [P] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme principale de 1720 euros.
Par assignation en date du 5 juillet 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [P] [W] devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 15 novembre 2024 en l'actualisant, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES régulièrement représentée, demande au juge, au visa des articles 24 de la loi de 1989, 1103, 1217, 1231-1, 1224, 1346 et 2305 du code civil, de : - recevoir ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; - l'en déclarer bien fondée ; - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement prononcer cette résiliation aux torts exclusifs du preneur; - ordonner l’expulsion de Mme [P] [W] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner Mme [P] [W] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5160€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1720€, et pour le surplus à compter de la présente assignation ; - fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; - condamner Mme [P] [W] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; - condamner Mme [P] [W] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] [W] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces.
Bien que régulièrement assignée par remise de l'exploit à étude, Mme [P] [W] n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le droit d'agir aux fins de résiliation du bail de la caution :
L'article 2309 du code civil dispose : "La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur".
Par ailleurs, il ressort de l'article 7.1 de la conven