RETENTION ADMINISTRATIVE, 18 février 2025 — 25/00976

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/00976 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBJ3 Minute N°25/00255

ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 18 Février 2025

Le 18 Février 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 17 Février 2025, reçue le 17 Février 2025 à 16h33 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [O] [M], à PREFECTURE DE LA GIRONDE, au Procureur de la République, à Me Rajaa EL OUAFI, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [O] [M] né le 16 Mai 1983 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Rajaa EL OUAFI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.

En présence de Madame [P] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Rajaa EL OUAFI en ses observations.

M. [O] [M] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [O] [M], né 16 mai 1983 à [Localité 5] en Tunisie et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 17 janvier 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 22 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu «Prénom» «Nom» dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 4] en date du 24 janvier 2025.

Par requête en date du 17 février 2025, la préfecture de la Gironde a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M].

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture de la Gironde

Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass. Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).

Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.

Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, et prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures ; ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure (voir en ce sens. Cass. Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 / CA [Localité 4], 6 juin 2024, n° 24/01289).

Monsieur [O] [M] est en rétention administrative depuis le 18 janvier 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours à compter du 22 janvier 2025 par une décision du même jour, confirmée en appel le 24 janvier 2025.

L’administration avait donc jusqu’au 16 février 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [O] [M].

La Préfecture de la Gironde ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M] le 17 février 2025 à 16h32, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [O] [M].

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la saisine de la préfecture

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [M]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'a