JCP-surendettement, 19 février 2025 — 24/03992

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025

Minute N° N° RG 24/03992 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [V], né le 22 Février 1996 à [Localité 21] (GUINEE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne. (dossier 423019916 [K] [I])

DÉFENDEURS :

Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (dette L/2019090 [B] [V]) - [Localité 22], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [18], dont le siège social est sis : [Adresse 24] – (réf dette 1068857447 Achats ZALANDO) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 25] – (réf dette 4145050000104300273920 [B] [V]) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette 46104947024 [B] [V]) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP [Localité 22] COLIGNY, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette TH 2019, IR 2019/2020 [B] [V]) - [Localité 22], Non Comparant, Ni Représenté.

Société [26], dont le siège social est sis : Chez [19] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4] – (réf dette SW-361253/V022023010 [B] [V] )- [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE - DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dette 7402175 T [B] [V]) - [Localité 7], Non Comparant, Ni Représenté.

CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 23] – (ré dette indus 1381115 [B] [V]) - [Localité 22], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [17] - CHEZ [16] SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 43777394191100 [B] [V]) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

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EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 11 août 2023, Monsieur [B] [V], né le 22 février 1996 à [Localité 21] (GUINEE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 30 novembre 2023, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Une contestation ayant été formée, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a, par jugement du 2 avril 2024 infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé l’affaire à la Commission de surendettement.

A la suite de ce renvoi de l’affaire, la Commission a préconisé, le 20 juin 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0 %, avec un effacement partiel du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 218 euros. La Commission a rappelé que Monsieur [V] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. Elle a indiqué que la dette frauduleuse auprès de FRANCE TRAVAIL était exclue du champ de la procédure.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [B] [V] a contesté cette décision. Il fait valoir que ses ressources sont fluctuantes et que ses droits au chômage, qui doivent normalement compenser la faiblesse de ses revenus, sont diminués d’une retenue liée à une erreur de calcul ayant engendré un trop-perçu. Il ajoute ne plus percevoir de prime d’activité. Il indique enfin avoir une régularisation d’une facture d’énergie. Il en conclut que si le calcul de ses revenus ayant permis de retenir une capacité de remboursement de 218 euros quelques mois plus tôt était alors exact, tel n’est plus le cas. Il demande en conséquence un réexamen de sa situation.

Le dossier de Monsieur [B] [V] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 1er août 2024 et reçu le 8 août 2024.

Monsieur [B] [V], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 4 septembre 2024 à l'audience du 4 octobre 2024.

Avant cette audience, Monsieur [V] en a demandé le report par écrit, au motif qu’il n’était pas en France à la date de l’audience.

Le 4 octobre 2024, il a été décidé d’office de procéder au renvoi de l’affaire.

A la seconde audience, qui s’est tenue le 8 novembre 2024, Monsieur [B] [V] a comparu et a maintenu sa contestation. Il a indiqué avoir contesté la décision de la Commission, n’ayant pas compris celle-ci. Il a actualisé sa situation, ainsi que ses ressources et ses charges.

La société d’économie mixte [20], représentée avec pouvoir par Madame [N] [C], employée du créancier, a comparu et