JCP-surendettement, 19 février 2025 — 24/04554

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025

Minute N° N° RG 24/04554 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3ZF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 18], Représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir écrit.

DÉFENDERESSES :

Madame [L], [Z], [I] [C], née le 1er Octobre 1981 à ORLEANS (LOIRET), demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS (Dossier 124022204 MD. [P])

Société [9], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [8], dont le siège social est sis : chez [Adresse 13] (réf dette 4069236044) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [21], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 113815458) - [Localité 7] [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [10], dont le siège social est sis : Chez [14] - [Adresse 20] – (réf dette 513145386/V023691379) - [Localité 5] [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 19], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [12], dont le siège social est sis : [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 30 avril 2024, Madame [L] [C], née le 1er octobre 1981 à [Localité 16] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 29 août 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, l'OPH [15] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu'il s'agit du premier dossier de Madame [L] [C] et qu'un gel des créances pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci n‘étant âgée que de 42 ans. Enfin, le bailleur rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité et indique qu’elle est désormais de 10487,25 euros.

Le dossier de Madame [L] [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 24 septembre 2024 et reçu le 30 septembre 2024.

Madame [L] [C] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2024 pour l'audience du 22 novembre 2024.

A cette première audience, et en raison des conditions météorologiques difficiles, Madame [L] [C] ayant adressé le matin même un courriel pour indiquer qu’elle ne serait pas présente, ne pouvant venir par les transports en commun en raison des conditions météorologiques, il a été décidé de renvoyer d’office l’examen de la contestation à une audience ultérieure.

L’affaire a de nouveau été appelée à une audience, qui s’est tenue le 20 décembre 2024.

A cette audience, l’OPH [15], représenté avec pouvoir par Madame [F] [O], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a fait remarquer que Madame [L] [C] avait un fils en âge de travailler. Il a également indiqué que l’aide au logement était versée et que la locataire réglait 260 euros par mois, soit une somme en deçà de la quote-part de loyer, les versements étant en revanche réguliers depuis trois mois.

L’avocat de Madame [L] [C] a fait valoir en réponse qu’elle avait un handicap et une invalidité, ne disposait pas de véhicule et cumulait des discriminations à l’embauche. Il a évoqué des difficultés relationnelles avec le bailleur. Il a expliqué que son enfant majeur avait un casier judiciaire et était dépourvu de qualification et que ses deux enfants étaient à sa charge et vivaient au domicile.

Il a été demandé aux parties de communiquer en délibéré, pour Madame [C] la preuve de sa situation d’invalidité et une attestation de la caisse d’allocations familiales, pour le bailleur les éléments relatifs au paiement du loyer courant.

Le bailleur a communiqué un relevé de compte actualisé : il n’est pas établi qu’il a été communiqué à la partie adverse, aussi, seul le document présent dans les pièces remis à l’audience, et arrêté la veille de l’audience, sera exploité.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience. Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :

la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a fait état d’une créance de 273,51 euros.

La décision a été mise en