JCP-surendettement, 19 février 2025 — 24/04232

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025

Minute N° N° RG 24/04232 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3GF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Madame [Z], [E], [P] [H] épouse [M], née le 1er Avril 1953 à [Localité 10] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne. (dossier 123055763 [T] [W])

DÉFENDERESSES :

Société [5], dont le siège social est sis : Chez [9] - [Adresse 1] – (réf dette 43513708011100) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [7], dont le siège social est sis : Chez [6] - [Adresse 8] – (réf dette 300471467500030642620, 300471467500030642619) – [Localité 3], Non Comparante, ni représentée

A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2023, Madame [Z] [M], née [H], née le 1er avril 1953 à [Localité 10] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 25 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 1er août 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, sans apurement ou effacement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 168,92 euros. La Commission a également préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, évalué à 55000 euros, ainsi que celle de terrains d’une valeur estimée à 4000 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [Z] [M] a contesté cette décision. Elle fait valoir qu’elle a travaillé dur toute sa vie, que son seul bien est sa maison de famille, reçue en héritage et qu’elle possède en indivision avec son frère et que sa situation financière résulte d’événements survenus entre 2021 et 2023 (incendie, augmentation des factures d’électricité, vie courante plus chère, problèmes de santé). Elle ajoute qu’elle souhaite conserver sa maison et dit être favorable à la vente des terres agricoles. Elle s’interroge sur la raison de l’absence d’un plan de désendettement sur sept ans.

Le dossier de Madame [Z] [M] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 3 septembre 2024 et reçu le 9 septembre 2024.

Madame [Z] [M], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 30 septembre 2024 à l'audience du 8 novembre 2024.

Avant cette audience, Madame [Z] [M] a écrit pour en demander le report, au motif que son frère Monsieur [F] [H] avait lui-même déposé un dossier de surendettement, et pour que les deux dossiers soient appelés ensemble.

Il a été fait droit à la demande lors de l’audience du 8 novembre 2024.

Après vérification, il a été constaté que le dossier de surendettement de Monsieur [F] [H] n’était pas encore à la phase des mesures imposées.

L’affaire a été appelée à une seconde audience, qui s’est tenue le 20 décembre 2024.

Madame [Z] [M] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation et a réitéré le fait qu’elle ne souhaitait pas vendre le bien immobilier, dont elle n’est pas la seule propriétaire. Elle a fait état de sa situation familiale et financière. Elle a proposé de verser des mensualités dépassant si nécessaire la quotité saisissable et allant jusqu’à 200 euros par mois. Elle a ajouté pouvoir vendre un terrain cultivable.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats. Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit :

la banque [7] a fait état de ses créances de 2306 euros et 13256,58 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à Madame [Z] [M] a été réalisée le 8 août 2024.

Madame [Z] [M] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 30 août 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mes