JCP-surendettement, 19 février 2025 — 24/05414

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025

Minute N° N° RG 24/05414 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5TT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [L], né le 1er Janvier 1973 à [Localité 21] (MAURITANIE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.

Madame [O], [S] [W] épouse [L], née le 30 Septembre 1977 à [Localité 23] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 3], Comparante en personne. (Dossier 124029767 [V] [Z])

DÉFENDEURS :

Société [17] ( EX [22]), dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 147269 ex [24], 2020244050058245, 14726910) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.

FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE - DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dette 6280377X) - [Localité 6], Non Comparant, Ni Représenté.

DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAL, dont le siège social est sis : [Adresse 16] – (réf dette CTX 2024e0033662-18840090) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.

Société SGC ORLEANS METROPOLE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 1590721112 [L]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [19], dont le siège social est sis : Service contentieux - [Adresse 1] – (réf dette 66323/18) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [20], dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf dette 0983781J024) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [15], dont le siège social est sis : [Adresse 9] (réf dette10384374) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [18], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 36195453158, 40292068802, 70111377118 [L]) - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

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EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 18 juin 2024, Monsieur [U] [L], né le 1er janvier 1973 à [Localité 21] (MAURITANIE), et Madame [O] [W] épouse [L], née le 30 septembre 1977 à [Localité 23] (MAURITANIE), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 10 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 1024 euros. La Commission a également précisé que Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] ont contesté cette décision. Ils font valoir qu’il existe une erreur sur le montant de la créance du SGC d’Orléans Métropole.

Le dossier de Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 novembre 2024 et reçu le 12 novembre 2024.

Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 19 novembre 2024 à l'audience du 20 décembre 2024.

A cette audience, Monsieur [U] [L] et Madame [O] [W] épouse [L] ont comparu et ont maintenu les termes de leur contestation relative au montant de la créance du SGC d’[Localité 5]. Entendu à ce sujet, ils ont actualisé leur situation, ainsi que leurs ressources et charges et ont transmis en délibéré les justificatifs manquants relatifs à ces ressources et charges, comme demandé à l’audience.

La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l'audience :

FRANCE TRAVAIL a fait état de sa créance de 3441,54 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à Monsieur [U] [L]