JCP-surendettement, 19 février 2025 — 24/04230

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025

Minute N° N° RG 24/04230 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3GD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 6461484 [F]) - [Localité 7]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience aux débiteurs.

DÉFENDEURS :

Monsieur [N], [B] [F], né le 4 Juillet 1988 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE), demeurant : [Adresse 8] - [Localité 4], Comparant en personne.

Madame [V] [Z] [R] [I] épouse [F], née le 13 Décembre 1993 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE), demeurant : [Adresse 8] - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée. (dossier 124025820 [J] [M])

Société [9], dont le siège social est sis : [Localité 14] – (réf dette 103975805) - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [16], dont le siège social est sis : Chez [12] - [Adresse 15] - (réf dette 146289655000020783604, 146289655100020980703) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [13] (anciennement dénommée [19]), dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dette 538399/49) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [11], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 0852888J024 0948984L024) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 24 mai 2024, Monsieur [N] [B] [F], né le 4 juillet 1988 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE), et Madame [V] [Z] [R] épouse [F], née le 13 décembre 1993 à [Localité 10] (CENTRAFRIQUE), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.

Puis elle a, le 29 août 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA [21] a contesté les mesures imposées au motif d’un retour à l’emploi.

Le dossier de Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 septembre 2024 et reçu le 10 septembre 2024.

Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2024 pour l'audience du 8 novembre 2024.

Avant l’audience, la SA [21] a écrit au juge afin de faire connaître ses observations. Elle a également justifié avoir adressé ses observations et pièces aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception, dans les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation, le courrier revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

La SA [21] indique être créancière de deux sommes d’argent issues de deux prêts accordés les 3 novembre 2022 et 6 octobre 2023 pour l’acquisition d’un véhicule de marque FIAT puis d’un autre véhicule.

Elle demande que soit décidé un moratoire de 12 mois, afin de permettre un retour à l‘emploi des débiteurs, ainsi que la recherche d’un logement moins onéreux. Elle fait remarquer que l’un et l’autre sont en âge de trouver un emploi et que le montant du loyer semble excessif au vu de leurs ressources.

Monsieur [N] [B] [F] et Madame [V] [Z] [R] épouse [F] n’ont pas comparu à l’audience qui s’est tenue le 8 novembre 2024.

La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats par le juge.

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit : la société [18] a écrit pour indiquer que Madame [V] [F] était débitrice d’une somme de 350,68 euros et a précisé ne pas s’opposer à une procédure de rétablissement personnel si la situation le justifiait ; la SA [17] a fait état de ses créances de 150,15 euros et 411,94 euros et a précisé s’en remettre quant à la décision du tribunal.

La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.

Puis, il a été décidé de rouvrir les débats au motif que les débiteurs avaient fait état d’une adresse différente de celle à laquelle leur convocation a été adressée, et cela afin de leur permettre de comparaître à l’audience.

L’affaire a de nouveau été appelée à une audience, qui s’est tenue le 20 décembre 2024.

Monsieur [N] [B] [F] a comparu à cette audience. Il a actualisé la situation familiale et a déposé les justificatifs relati