JCP-surendettement, 19 février 2025 — 24/04711

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025

Minute N° N° RG 24/04711 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société [19], dont le siège social est sis : Service impayés - [Adresse 4], Représentée par Mme [H] [O], munie d'un pouvoir écrit.

DÉFENDERESSES :

Madame [C], [B], [I] [N], née le 11 Septembre 1986 à [Localité 13], demeurant : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée. (Dossier 524004031 [K] [J])

Société [11], dont le siège social est sis : Chez [12] - [Adresse 14] – (réf dette 34365567968) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A.S. [15], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette 322240507552) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.

[9], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (réf dette 4145050000104279087100P0005282937) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 2040168, 69, 72031248834) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 11 juin 2024, Madame [C] [N], née le 11 septembre 1986 à [Localité 13] (59), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 11 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 19 septembre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [C] [N] est âgée de 37 ans, qu’elle est assistante administrative en intérim et que sa situation professionnelle peut donc évoluer favorablement. Il ajoute qu’une procédure d’expulsion étant en cours, la locataire a pris contact pour apurer la dette locative. Il estime que sa situation ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise et que le traitement de la dette locative est important pour permettre d’assurer le maintien dans le logement.

Le dossier de Madame [C] [N] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 30 septembre 2024 et reçu le 7 octobre 2024.

Madame [C] [N] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2024 pour l'audience du 22 novembre 2024.

Avant cette audience, Madame [C] [N] a adressé un courriel pour faire savoir qu’elle ne pourrait pas être présente, en raison d’une nouvelle mission intérimaire et pour indiquer être d’accord avec la contestation de la SA d’HLM [19]. Elle a ajouté avoir trouvé un arrangement amiable avec le bailleur mais a précisé qu’il était important que celui-ci réalise des travaux notamment pour l’isolation du logement.

Le bailleur a quant à lui sollicité par courriel, le matin de l’audience, un renvoi de l’affaire, compte-tenu de l’absence de Madame [N] à l’audience.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.

A cette audience, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [H] [O], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué qu’il y avait une procédure d’expulsion en cours, mais que la locataire avait pris contact pour apurer la dette locative et pour rester dans le logement. Il a indiqué que la dette locative était de 9392,22 euros. Il a précisé qu’il s’agissait du deuxième dossier de surendettement de Madame [N], le premier ayant été dénoncé après dix mois. Il a terminé en indiquant qu’un rappel d’aide au logement et de réduction du loyer de solidarité était envisageable, ce qui aurait pour effet de réduire la dette locative.

Madame [C] [N] n’a pas comparu.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.

Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience : La Caisse d’Epargne Loire-Centre a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler ; [18] (disant être mandatée par [Adresse 16]) a déclaré que sa créance était de 1166,02 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses de