JCP-surendettement, 19 février 2025 — 24/04557
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025
Minute N° N° RG 24/04557 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3ZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [9], dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux - [Adresse 6] – (réf dette 062736) - [Localité 4], Représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Madame [Z], [E], [V] [M] épouse [N], née le 30 Novembre 1978 à [Localité 10] (INDRE-ET-LOIRE), demeurant : [Adresse 3] - - [Localité 5], Comparante en personne. (Dossier 124026948 MD. [X])
Société [7], dont le siège social est sis : Chez [8] - Service surendettement - [Adresse 1] (réf dette 522410072/V023691389) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 31 mai 2024, Madame [Z] [N] née [M], née le 30 novembre 1978 à [Localité 10] (37), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 29 août 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, l'OPH [9] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu'il s'agit du premier dossier de Madame [Z] [N] et qu'un gel des créances pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci pouvant retrouver un emploi et revenir à meilleure fortune, n‘étant âgée que de 45 ans. Enfin, le bailleur rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité et indique qu’elle est désormais de 3588,36 euros, l’intéressée réglant une somme supérieure à celle du loyer.
Le dossier de Madame [Z] [N] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 24 septembre 2024 et reçu le 30 septembre 2024.
Madame [Z] [N] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2024 pour l'audience du 22 novembre 2024.
A cette première audience, et en raison des conditions météorologiques difficiles, Madame [N] ayant adressé le matin même un courriel pour indiquer qu’elle ne serait pas présente, ne pouvant venir par les transports en commun, il a été décidé de renvoyer d’office l’examen de la contestation à une audience ultérieure.
L’affaire a de nouveau été appelée à une audience, qui s’est tenue le 20 décembre 2024.
A cette audience, l’OPH [9], représenté avec pouvoir par Madame [P] [C], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a fait remarquer que les loyers courants étaient réglés, outre une somme supplémentaire. Il a réitéré les arguments développés dans sa contestation.
Madame [Z] [N] a comparu. Elle a expliqué travailler dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion d’une durée de 24 heures par semaine. Elle a indiqué que sa fille majeure avait quitté le logement et que la pension alimentaire lui était versée désormais directement. Elle a évoqué son souhait de quitter la région en raison du harcèlement qu’elle subissait. Il lui a été demandé de transmettre en délibéré, et au plus tard le 7 janvier 2025, une attestation de la caisse d’allocations familiales et ses bulletins de paie, ce qu’elle n’a pas fait.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.
Aucun autre créancier n'a comparu, ni écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de