JCP-surendettement, 19 février 2025 — 24/05426

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025

Minute N° N° RG 24/05426 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

S.A. [3], dont le siège social est sis : [Adresse 5] - (réf dette 759888) - [Localité 4], Représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir écrit.

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [G], né le 22 Août 1954 à [Localité 12] (CONGO), demeurant : [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté. (réf dossier 124039005 [V] [F])

Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette 300995) - [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [11], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT (réf dette 50260410829) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.

SIP [Localité 15], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette IR 21+ IR 22) - [Localité 4], Non Comparant, Ni Représenté.

S.A. [10], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 31319108424) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 7 août 2024, Monsieur [X] [G], né le 22 août 1954 à [Localité 12] (CONGO), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 10 octobre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM [3] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que le bail a été signé par trois personnes et que le montant du loyer doit donc être partagé. Il ajoute qu’il est indiqué que Monsieur [G] est divorcé, alors que ce n’est pas le cas, la procédure de divorce n’étant pas terminée, que le couple a déjà bénéficié d’un dossier de surendettement en 2019, celui-ci contenant une dette locative, et que le foyer a été expulsé le 21 octobre 2024 en raison de l’impayé locatif. Il ajoute que Monsieur [G] serait actuellement hébergé, ce qui lui laisserait une part de remboursement possible pour la dette locative. Il conteste en tout état de cause la décision d’effacement.

Le dossier de Monsieur [X] [G] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 novembre 2024 et reçu le 13 novembre 2024.

Monsieur [X] [G] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2024 pour l'audience du 20 décembre 2024.

A cette audience, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [S] [H], employée du créancier, a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Elle a indiqué que Monsieur [G] avait été expulsé et qu’elle ne disposait pas de sa nouvelle adresse.

Monsieur [X] [G] n’a pas comparu.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : le service des impôts des particuliers d’[Localité 4] a mentionné une créance de 686,27 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il