JCP-surendettement, 19 février 2025 — 24/05425
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 19 FEVRIER 2025
Minute N° N° RG 24/05425 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T], demeurant : [Adresse 3] - (réf dette retard loyers) - [Adresse 3], Comparante en personne.
DÉFENDERESSES :
Madame [J], [S], [K] [C], née le 21 Septembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée. (Dossier 124034259 B. [D])
Société [5], dont le siège social est sis : Chez [6] - [Adresse 8] – (réf dette 6010268643) - [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Service surendettement – (réf dette suez 98460391282) - [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2024, Madame [J] [C], née le 21 septembre 1981 à [Localité 4], a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 10 octobre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [L] [T] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’elle n’est pas d’accord avec l’annulation de la dette de loyer. Elle explique qu’elle a mis en place un plan d’apurement de 100 euros par mois en accord avec la caisse d’allocations familiales et que la dette est désormais de 2240 euros. Elle estime que sa locataire a retrouvé un équilibre financier avec ses deux enfants qui travaillent et participent aux charges familiales.
Le dossier de Madame [J] [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 novembre 2024 et reçu le 12 novembre 2024.
Madame [J] [C] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2024 pour l'audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, Madame [L] [T] a comparu et a maintenu les termes de sa contestation. Elle a indiqué que, du fait du plan d’apurement toujours en place, la dette locative était désormais de 1940 euros. Interrogée sur l’existence d’un précédent dossier de surendettement, elle a répondu ne pas en avoir connaissance. Elle a ajouté avoir décidé de vendre la maison et avoir fait délivrer à sa locataire un congé pour vendre.
Madame [J] [C] n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : la [9], déclarant être mandatée par [10], a mentionné une créance de 1545,94 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’i