Service 2 pro, 29 janvier 2025 — 24/01214
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01214 - N° Portalis DB2C-W-B7I-MEL3
N° Minute :
Grosse à copie à le 29 Janvier 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT [Localité 6] MEDITERRANEE Centre Del Mon [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Monsieur [O] muni d'un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [Y] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Mme [N] [Y] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Date de saisine : 06 Juin 2024 Audience des plaidoiries : 18 Décembre 2024 Mise en délibéré au 29 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 juin 2024, la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE a assigné Monsieur et Madame [Y] à comparaître devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan.
Pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, il convient de se reporter à l'exploit introductif déjà mentionné et aux pièces régulièrement communiquées.
L'acte a été signifié par dépôt à l'étude à Monsieur et Madame [Y] , qui ne se sont pas présentés à l'audience du 18 décembre à laquelle l'affaire a été appelée.
La S.A. HABITAT [Localité 6] MEDITERRANEE était représentée à l'audience par Monsieur [O] [T] à qui elle a dûment donné pouvoir.
Le délibéré a été fixé au 29 janvier 2025.
L'ordonnance sera réputée contradictoire, et rendue en premier ressort.
MOTIFS :
Il résulte des débats, et de l'examen des pièces justificatives régulièrement notifiées que:
LA S.A.HABITAT [Localité 6] MEDITERRANEE est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et d'un parking situés à [Adresse 8] qu'elle a donné en location, à Monsieur et Madame [Y], suivant contrat de bail conclu le 16 juin 2015, concernant le logement, et à compter du 23 juin 2015 concernant le parking, moyennant le paiement d'un loyer de 450.14 euros par mois outre une provision sur charges de 46.97 euros ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 450.14 euros.
Constatant des impayés de loyer, le bailleur a fait délivrer au locataire, par acte d'un commissaire de justice, le 29 février 2024 un commandement de payer les loyers pour une somme de 323.56 euros tout en visant expressément la clause résolutoire.
Par le même acte le bailleur a également fait commandement au locataire de justifier d'une attestation en cours de validité délivrée par son assureur.
Le commandement en date du 29 février 2024 justifié est resté infructueux concernant le versement des loyers.
Par acte délivré le 6 juin 2024 par un commissaire de justice, la S.A. HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE a fait assigner en référé Monsieur et Madame [Y], devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan.
Selon le décompte fourni le jour de l'audience, au 16 décembre 2024 la dette locative s'élève à 5625.91 euros.
L'article 472 du Code de procédure civile énonce que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
En application de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection " dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du Code de Procédure Civile le président du tribunal judiciaire ou le " juge des contentieux de la protection " dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble.
Sur la résiliation du bail :
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une sit