Service 2 pro, 8 janvier 2025 — 24/01744

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service 2 pro

Texte intégral

Affaire : N° RG 24/01744 - N° Portalis DB2C-W-B7I-MIHZ

N° Minute :

Grosse à copie à le 08 Janvier 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Myriam TIOUIRI

Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :

DEMANDEUR(S)

M. [F] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Françoise CAILLAUD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEUR(S) :

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Me MURCIA VILA Emilie de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

PROCEDURE

Date de saisine : 23 Septembre 2024 Audience des plaidoiries : 13 Novembre 2024 Mise en délibéré au 08 Janvier 2025

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 septembre 2024, Monsieur [F] [T] a assigné la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3] PARIS, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN. Pour l’exposé des faits et les prétentions des parties, il convient de se reporter à l’exploit introductif déjà mentionné aux conclusions et aux pièces régulièrement communiquées.

A l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [T], était représenté par son avocate Maître CAILLAUD [X], La Société Générale était représentée par son avocat Maître MURCIA-VILA.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

L’ordonnance sera contradictoire, et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Alors qu’il était marié avec Madame [H] [V], Monsieur [T] a acquis un bien immobilier à [Localité 6], grâce à un prêt de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 162000 euros sur 162 mois. La mensualité s’élevait à 793.88 euros.

En octobre 2022 les époux [T] s’installent dans la région de [Localité 7], et mettent leur bien en location meublée. Le bail devait s’achever le 30 septembre 2024.

Les époux [T] se séparent, leur divorce est prononcé le 12 juillet 2024.

La maison à [Localité 6] est mise en vente le 26 décembre 2023, par un avenant en date du 27 juin 2024, le prix de vente est revu à la baisse.

Dans le cadre de la procédure de divorce il était convenu que chacun des ex-époux assumerait la moitié des charges indivises inhérentes au bien immobilier.

Madame [H] a cessé très rapidement de respecter son engagement, ce qui met Monsieur [T] dans une situation financière très délicate, d’autant que les locataires dont le bail s’est arrêté le 1er octobre 2024 n’ont pas remboursé aux propriétaires la taxe d’enlèvement des ordures ménagères depuis 2022, ni réglé leur dernière facture d’eau.

Monsieur [T] indique au Tribunal qu’il est dans l’impossibilité d’assumer seul l’intégralité des charges. Il est retraité de la police municipale et perçoit une pension de 1650 euros et ne perçoit plus aucun loyer.

Monsieur [T] sollicite l’application des dispositions des articles L 314-20 du Code de la Consommation et 1343-5 du Code Civil, et demande la suspension du remboursement du crédit immobilier jusqu’à la vente de la maison indivise et pour une durée de deux ans maximum. Il demande également que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produisent pas intérêt. Monsieur [T] demande, de plus, que la SOCIETE GENERALE lui verse 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

La SOCIETE GENERALE, dans ses écritures, ne s’oppose pas à la suspension des échéances du prêt, mais rappelle qu’elle a déjà accordé un délai de 6 mois à Monsieur [T]. Qu’en conséquence, le délai accordé par le Tribunal ne devrait pas dépasser 18 mois. Elle souhaite que les sommes dues portent intérêt au taux légal, et rappelle que les emprunteurs ont souscrit avec le prêt une assurance qu’ils devraient continuer de régler, dans leur propre intérêt. La SOCIETE GENERALE demande également que lui soit accordée une somme de 1000 euros sur les dispositions de l’article 700 et que Monsieur [T] soit condamné aux entiers dépens.

L’article L314-20 du Code de la Consommation dispose : L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ;