Service 2 pro, 15 janvier 2025 — 24/01718

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service 2 pro

Texte intégral

Affaire : N° RG 24/01718 - N° Portalis DB2C-W-B7I-MH7N

N° Minute :

Grosse à copie à le 15 Janvier 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Pierre VILAR, Juge

Greffier : Myriam TIOUIRI

Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :

DEMANDEUR(S)

M. [L] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne

Mme [O] [T] [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Monsieur [J]

DEFENDEUR(S) :

M. [W] [D] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

PROCEDURE

Date de saisine : 24 Septembre 2024 Audience des plaidoiries : 27 Novembre 2024 Mise en délibéré au 15 Janvier 2025

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Par assignation déposée au greffe le 24 septembre 2024 développée oralement à l'audience du 27 novembre 2024 Monsieur [J] [L] et Madame [T] [O] nous ont saisi d'une demande en référé dirigée contre Monsieur [D] [W] tendant à voir :

- Valider le congé délivré par la requérante pour le 03 août 2024 ; - Ordonner l'expulsion des requis ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2996 euros au titre de l'arriéré arrêté au 16 septembre 2024; - Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 520 euros à titre d'indemnité d'occupation ; - Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 800 euros à titre des dommages et intérêts; - Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC; - Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.

La partie demanderesse expose qu'elle a délivré un congé pour vendre et qu'elle sollicite la validation du congé et l'expulsion ;

Monsieur [D] [W] n'a pas comparu à l'audience du 27 novembre 2024 et ne s'est pas fait représenter malgré assignation régulièrement délivrée ;

MOTIFS:

Il est justifié au dossier d'un contrat de bail du 04 août 2023 à effet du 04 août 2023 laissant apparaître Monsieur [D] [W] en qualité de locataire de divers locaux meublés à usage d'habitation principale situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;

Il est justifié également d'un congé pour vendre délivré à la partie défenderesse le 02 mai 2024 pour le 3 août 2024 dans le respect des règles de forme et de délai prévues par l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Il est constant qu'en application de l'article 25-8 I dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 à l'expiration du délai de préavis , le locataire est déchu de tout titre d'occupation (soit en l'espèce depuis le 03 août 2024 ) ; force est de constater que Monsieur [D] [W] s'est maintenu dans les lieux malgré sommation du 27 août 2024 ;

En l'état de ces éléments il convient de faire droit à la demande d'expulsion ;

Il est justifié d'un décompte arrêté en novembre 2024 laissant apparaître une dette de 3454 euros au titre des loyers ; il convient de faire droit à la demande de provision pour ce montant;

Il convient également de fixer une indemnité d'occupation dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;

Il n'y a pas lieu de condamner la partie défenderesse à payer des dommages et intérêts à la partie demanderesse à titre provisionnel , les parties ayant toute latitude à se pourvoir devant le juge du fond ;

L'équité commande d'allouer à la partie demanderesse la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Il convient de condamner Monsieur [D] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure par application de l'article 696 du CPC y compris les frais du congé pour vendre délivré le 02 mai 2024 et de la sommation du 27 août 2024 ;

PAR CES MOTIFS:

Nous, Juge des référés statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe

Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu 'elles aviseront , cependant dés à présent:

VALIDONS le congé délivré par le bailleur le 02 mai 2024 pour le 04 août 2024 ;

En conséquence ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [D] [W] des lieux occupés situés à [Adresse 6] ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [T] [O] la somme de 3454 euros au titre des loyers arrêtés au mois de novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour à titre de provision;

FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à 520 euros par mois et condamnons Monsieur [D] [W] à s'exécuter;

DISONS que cette indemnité sera révisée con