Service 2 pro, 22 janvier 2025 — 24/01413
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01413 - N° Portalis DB2C-W-B7I-MGG5
N° Minute :
Grosse à copie à le 22 Janvier 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah GRAND, Juge
Greffier : [V] TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4]
Représenté par Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [P] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 5] comparante
M. [G] [J] [Adresse 1] [Localité 5] comparant
PROCEDURE
Date de saisine : 31 Juillet 2024 Audience des plaidoiries : 09 Octobre 2024 Mise en délibéré au 22 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat du 27 février 2017, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES a donné à bail à Madame [V] [P] et Monsieur [G] [J] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 509,24 euros, outre 47,08 euros pour le garage et ce hors charges.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES a fait signifier à ses locataires un commandement de payer le 24 mai 2024 visant la clause résolutoire aux fins de régler l'arriéré locatif.
Le 31 juillet 2024, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES a assigné par voie de commissaire de justice le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan en référé aux fins de :
- faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de Madame [V] [P] et Monsieur [G] [J] ; - faire condamner Madame [V] [P] et Monsieur [G] [J] au paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 4 140,72 euros et au paiement des loyers échus après le commandement ; - faire condamner Madame [V] [P] et Monsieur [G] [J] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel des loyers de l'habitation et de la provision sur charges à compter de la résiliation ; - faire condamner Madame [V] [P] et Monsieur [G] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les coûts du commandement de payer et de l'assignation ; - faire condamner Madame [V] [P] et Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de Justice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 octobre 2024.
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES, représentée, maintient l'ensemble de ses demandes. Il indique que les paiements n'ont pas repris et que l'arriéré locatif actualisé est de 4 776,14 euros
Madame [V] [P] a comparu. Elle explique avoir régularisé les paiements des mois d'août et septembre 2023. Elle justifie les impayés par des difficultés personnelles importantes, ayant été licenciée en 2023 et son époux étant atteint d'un cancer au cerveau.
Le diagnostic social est financier réalisé dans le cadre de la prévention des expulsions locatives est versé à la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 et prorogée au 22 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
Une copie de l'assignation été notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales par voie électronique envoyée le 31 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 mai 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
II. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable à la signature du contrat de bail prévoit que " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. "
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer pour défaut de paiement des loyers a été signifié au locataire le 24 mai 2024 pour la somme en principal de 3 513,76 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de const