Service 2 pro, 29 janvier 2025 — 24/01460
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01460 - N° Portalis DB2C-W-B7I-MGJ5
N° Minute :
Grosse à copie à le 29 Janvier 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [Z] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] ( [Localité 9] )
Pris en la personne de Me MATAS GUILLOUF Loco Représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [T] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PROCEDURE
Date de saisine : 24 Juillet 2024 Audience des plaidoiries : 18 Décembre 2024 Mise en délibéré au 29 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2024, Monsieur [W] [R] [Z] a assigné Madame [T] [V] à comparaître devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan.
Pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, il convient de se reporter à l'exploit introductif déjà mentionné, aux conclusions et aux pièces régulièrement communiquées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024. Monsieur [Z] était représenté par son avocat.
Madame [T] était représentée par son avocat Maître AYRAL.
L'ordonnance sera contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 29 janvier 2025.
MOTIFS :
Il résulte des débats, et de l'examen des pièces justificatives régulièrement notifiées que :
Monsieur [Z] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation d'une villa 3 faces de type F5/6, situé à [Adresse 8] qu'il a donné en location, à Madame [T] [V], suivant contrat de bail conclu le 21 septembre 2017, moyennant le paiement d'un loyer initial de 900 euros et un dépôt de garantie de 900 euros.
Constatant des impayés de loyer, le bailleur a fait délivrer à la locataire, par acte d'un commissaire de justice, le 19 janvier 2024 un commandement de payer les loyers pour une somme de 2000.03 euros tout en visant expressément la clause résolutoire et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs. Un second commandement de payer a été signifié à Madame [T] le 24 avril 2024, pour une somme de 2288.21 euros et la production de l'attestation d'assurance. La CCAPEX en a été saisie le 25 avril 2024.
Les commandements en date du 19 janvier et du 4 avril 2024, sont justifiés est restés infructueux.
Par acte délivré le 24 juillet 2024 par un commissaire de justice, Monsieur [Z] a fait assigner en référé Madame [T] [V], devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan. La CCAPEX en a été avisée le 25 juillet 2024.
Selon le décompte fourni le jour de l'audience, au 12 décembre 2024, la dette locative s'élève 618.50 euros.
En application de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection" dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose aussi que " le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".
Sur la résiliation du bail :
Le contrat de bail contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le défaut d'assurance et le défaut de paiement intégral à son échéance d'un seul terme du loyer entraîne la résiliation de plein droit du contrat, si bon semble au bailleur, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré sans effet s'agissant des impayés de loyers.
Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement payés en ce qui concerne la part incombant à la locataire , ce qui n'est pas contesté. Il résulte en effet des pièces produites (contrat de location, commandement de payer, décompte de la créance), qu'il restait le 12 décembre 2024 un arriéré de 618.50 euros.
Le commandement de payer délivré le 24 avril reproduit les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions des articles 7g, 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 outre celles l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il résulte des pièces du dossier que ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois s'agissant de la dette locative.
Étant précisé que l'assignation a par ailleurs été régulièrement notifiée au représentant de l'État deux mois avant l'audience soit le 2