Service 2 pro, 29 janvier 2025 — 24/00845
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/00845 - N° Portalis DB2C-W-B7I-MCP3
N° Minute :
Grosse à copie à le 29 Janvier 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Isabelle PALLURE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [P] née [G] [Adresse 10] [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 4]
Représentée par Me Claudia CENTENO JORAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
M. [F] [P] [Adresse 11] [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 3]
Représenté par Me Carmen CAMACHO , avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PROCEDURE
Date de saisine : 12 Avril 2024 Audience des plaidoiries : 18 Décembre 2024 Mise en délibéré au 29 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte, en date du 12 avril 2024, l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales (OPHPO) a souhaité voir comparaître Madame [G] - [P] [M], et Monsieur [P] [F], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan. Pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, il convient de se reporter à l'exploit introductif déjà mentionné, aux conclusions et aux pièces régulièrement communiquées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024.
Monsieur [P] était représenté par son avocate, Maître Carmen CAMACHO.
Madame [M] [G] [P] était représentée par son avocate, Maître Claudia CENTENO JORAL.
L'OPHPO était représentée par Maître Isabelle PALLURE, son avocate.
L'ordonnance sera contradictoire et rendue en premier ressort.
Le délibéré a été fixé au 29 janvier 2025.
MOTIFS :
Il résulte des débats, et de l'examen des pièces justificatives régulièrement notifiées que :
L'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation de type F5 situé à [Adresse 6] qu'elle a donné en location, à Monsieur [F] [P] et Madame [M] [P] [G], suivant contrat de bail conclu le 20 novembre 2017, moyennant le paiement d'un loyer initial de 573.53 euros par mois outre une provision sur charges de 23.91 pour le logement, un loyer de 52.76 euros pour le garage et 50.33 euros pour le jardin, ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 573.53 euros.
Constatant des impayés de loyer, le bailleur a fait délivrer aux locataires, par acte d'un commissaire de justice, le 12 février 2024 un commandement de payer les loyers pour une somme de 831.75 euros tout en visant expressément la clause résolutoire. La CCAPEX en a été avisée le 13 février 2024.
Le commandement de payer, en date du 12 février 2024 justifié est resté infructueux durant plus de deux mois.
Par acte délivré le 12 avril 2024 par un commissaire de justice, l'OPHPO a fait assigner en référé Monsieur [P] et Madame [G]- [P], devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan. La CCAPEX en a été informée le 15 avril 2024.
Selon le décompte fourni, au 13 septembre 2024 la dette locative s'élève à 2283.15 euros, ce qui n'est pas contesté. L'OPHPO demande au Tribunal : " Dire et juger l'OPHPO recevable en son action " Constater la résiliation du bail au 13 avril 2024 par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail " Dire et juger qu'au premier manquement faisant suite à la suspension des effets de la clause résolutoire, les défendeurs, demeureront solidairement tenus à la dette, la clause résolutoire retrouvant alors sa pleine efficacité " Condamner Madame [M] [G] [P] et Monsieur [F] [P] à verser à l'OPHPO une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
CONCERNANT Monsieur [F] [P] :
Sur la nullité du commandement de payer :
Dans ses écritures, Monsieur [P] soulève la nullité du commandement de payer du 12 février 2024. Cet acte fait commandement à Monsieur [P] et Madame [G] [P] de régler les sommes dues dans un délai de six semaines. Ce nouveau délai instauré par la loi du 27 juillet 2023 n° 2023-668 ne s'applique qu'aux baux signés à compter de son entrée en vigueur, soit le 27 juillet 2023. Les baux en cours à cette date sont toujours soumis au délai de deux mois, délai mentionné dans le bail signé entre les parties. Le commandement de payer mentionnant un délai de six semaines pour régler leur dette, et faisant état d'un bail sur lequel est mentionné un délai de deux mois, aurait induit les locataires en erreur sur le délai dont ils pouvaient se préva