Service 2 pro, 29 janvier 2025 — 24/00838

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service 2 pro

Texte intégral

Affaire : N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2C-W-B7I-MCPM

N° Minute :

Grosse à copie à le 29 Janvier 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Myriam TIOUIRI

Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :

DEMANDEUR(S)

S.A. TROIS MOULINS HABITAT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Céline FLORENTIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEUR(S) :

Mme [D] [M] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparante, ni représentée

M. [U] [M] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant, ni représenté

PROCEDURE

Date de saisine : 11 Avril 2024 Audience des plaidoiries : 18 Décembre 2024 Mise en délibéré au 29 Janvier 2025

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [M] ont pris à bail par contrat du 29 janvier 2018 auprès de la de la SA TROIS MOULINS HABITAT un logement de type F4 situé au rez-de-chaussée de la [Adresse 8] à [Localité 6]

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner Monsieur et Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, statuant en référé, aux fins : - de voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement de loyers - de voir ordonner leur expulsion, - de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1383.79 euros - de les voir condamnés à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier terme de loyer et des charges, à titre provisionnel, soit 720.87 euros à compter de la résiliation du bail, le 1er avril 2024 - de les voir condamnés solidairement aux dépens - de les condamner solidairement à lui verser 500 euros au titre de l'article 700.

A l'audience du 18 décembre 2024, la SA TROIS MOULINS HABITAT a déclaré abandonner ses demandes principales, la dette ayant été réglée mais a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l'article 700.

Citée par actes remis à personne, Monsieur et Madame [M] n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Selon l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il y a lieu de relever que la SA TROIS MOULINS HABITAT a déclaré abandonner ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Toutefois, le demandeur a dû engager une procédure afin d'obtenir le règlement de la dette locative.

Monsieur et Madame [M] seront donc condamnés solidairement aux dépens.

Il est équitable de condamner Monsieur et Madame [M] solidairement à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que la SA TROIS MOULINS HABITAT s'est désistée de ses demandes principales ;

CONDAMNONS Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Monsieur et Madame [M] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT