CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 25/00004
Texte intégral
MINUTE N° 25/00082 JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2025 N° RG 25/00004 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GSJ2 AFFAIRE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE C/ [V] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 19 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dont le siège est sis CS 70102 - 258 boulevard Duhamel du Monceau - 45160 OLIVET ;
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M] demeurant 4 rue de l'Etang - 86230 VELLECHES ;
DÉBATS
La nature de la demande ne commande pas d'organiser un débat contradictoire.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
GREFFIER : Stéphane BASQ
LE 19 FÉVRIER 2025
Notification à : - URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE - [V] [M]
Vu la requête en date du 16 décembre 2024 ayant pour objet une rectification d'erreur matérielle relativement au jugement n° 24/00438 du 29 novembre 2024 ;
Vu l'avis de demande de rectification d'erreur matérielle adressé à Monsieur [V] [M] et l'absence d'observations formulées dans le délai imparti expirant le 9 février 2025 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement susvisé qui dispose notamment : "condamne Monsieur [V] [M] à payer, en deniers ou quittance, à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, la somme actualisée de 16 734 €, dont 15 374 € au titre des cotisations et 1 360 € au titre des majorations de retard au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017, 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 et régularisation des années 2020 et 2021" ;
Toutefois, il convient donc de rectifier une erreur purement matérielle contenue dans la décision susmentionnée, en ce que la mention de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de Loire a été indiquée par inadvertance à la place de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire, destinataire réel des sommes dues.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant sans audience et ne pouvant être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes au jugement auquel est annexé, ou, si ce dernier est passé en force de chose jugée, par un pourvoi en cassation,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle entachant la décision en date du 29 novembre 2024 (RG 23/00366) en ce qu'il convient de lire en page 3 :
"CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer, en deniers ou quittance, à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire, la somme actualisée de 16 734 €, dont 15 374 € au titre des cotisations et 1 360 € au titre des majorations de retard au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017, 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 et régularisation des années 2020 et 2021", Au lieu de :
"CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer, en deniers ou quittance, à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, la somme actualisée de 16 734 €, dont 15 374 € au titre des cotisations et 1 360 € au titre des majorations de retard au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017, 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 et régularisation des années 2020 et 2021". ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié.
RAPPELLE que cette décision modificative doit être notifiée comme celle rectifiée aux parties.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par :
Le Greffier, Le Président, Stéphane BASQ Jocelyn POUL