REFERES-PRESIDENCE TGI, 19 février 2025 — 24/00323
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00323 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 19 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O] LE :
Copie simple à : - Me DROUINEAU - Me LEVILLAIN-ROLLO - Me RECLOU - Expertises x3
Copie exécutoire à : - Me DROUINEAU
demeurant [Adresse 8] représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DE BEAULIEU dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [S] [R] demeurant chez Madame [N] - [Adresse 11] représenté par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 22 janvier 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 14.10.2023, [M] [O] a acheté auprès de [S] [P] un véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 12] au prix de 17 000 €. Le contrôle technique réalisé le 18.8.2023 par la sarl Contrôle Technique de Beaulieu ne signalait qu’une fréquence non conforme du clignotement et une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard.
Disant constater divers dysfonctionnements, il l’a confié en réparation mais sans le succès escompté.
Le 20.7.2024, après avoir examiné le véhicule en présence du vendeur et de l’acheteur, un expert privé mandaté par son assureur a établi un rapport concluant à d’importants désordres préexistant à la vente.
Les 09 et 16.10.2024, [M] [O] a assigné [S] [P] et la sarl Contrôle Technique de Beaulieu à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 06.11.2024.
Plusieurs renvois ont été ordonnés à la demande des parties jusqu’au 22.01.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
[M] [O] demande au juge, selon dernières conclusions du 10.12.2024 : - d’ordonner une expertise du véhicule, - réserver les dépens concernant [S] [R] et condamner la Sarl Contrôle Technique de Beaulieu à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde son action sur les articles 145 et 700 du code de procédure civile.
[S] [P] demande au juge, selon dernières conclusions du 21.01.2025 de le recevoir et ordonner l’expertise sollicitée par le demandeur, - lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage, - rendre l’expertise opposable à la Sarl Contrôle Technique de Beaulieu, - rejeter les demandes plus amples ou contraires et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La sarl Contrôle Technique de Beaulieu demande au juge, selon dernières conclusions du 20.01.2025 : - à titre principal, de débouter le demandeur, - à titre subsidiaire, si les opérations d’expertise lui étaient étendues, d’acter ses protestations et réserves, - en tout état de cause, de condamner le demandeur ou tout succombant à lui payer 1 200 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 19.02.2025, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il est exact que [S] [R] n’est pas identifié comme un professionnel automobile encore que ses compétences en la matière n’aient pas encore été scrutées non plus que la connaissance qu’il pouvait raisonnablement avoir, ou pas, des désordres identifié par l’expert d’assurance. Leur importance justifie l’accueil de la demande d’expertise à laquelle il pourra défendre.
S’agissant de la sarl Contrôle Technique de Beaulieu, à supposer que les anomalies pointées par le rapport d’expertise soient caractérisées, il importe également de mesurer si étaient décelables pour le professionnel qu’elle est en lui permettant d’assurer sa défense en premier lieu dans le cadre des opérations judiciaires d’expertise.
À ce stade, nul ne succombant, le sort des dépens et frais irrépétibles doit être réservé.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, ordonne une expertise et désigne pour y procéder
[L] [D] expert près la cour d’appel de Paris
domicilié [Adresse 6] à [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX03] - Port. : [XXXXXXXX04] adresse électronique : [Courriel 13]
ou, en cas d’empêchement
[T] [K] expert près la cour d’appel de Paris
domicilié [Adresse 7] à [Localité 15] Tél : [XXXXXXXX01]- Fax : [XXXXXXXX05] - adresse électronique : [Courriel 16]
qui aura pour mission :
d’une part de :
- se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tie