3ème Ch. Civile Cab. 3, 19 février 2025 — 23/06489

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 23/06489 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L52W

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 23/06489 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L52W

Minute n°

Copie exec. à :

Me Nicolas DELEAU Me Laura MOUREY

Le Le greffier

Me Nicolas DELEAU Me Laura MOUREY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

le Syndicat des Copropriétaires ELEONORE 1 agissant par son Syndic, le Cabinet Immobilière ZIMMERMANN, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [S] né le 01 Janvier 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 82

Madame [X] [G] née le 20 Avril 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 82

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2025, prorogé au 19 Février 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] (ci-dessous « les époux [S]-[G]») sont propriétaires des lots de copropriété numéros 108, 127, 188 et 207 au sein de la résidence « ELEONORE I » sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7].

Par courrier daté du 7 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les époux [S]-[G] de payer la somme de 1 583,02 euros correspondant à un décompte de charges de copropriété arrêté au 6 avril 2020.

Par courrier daté du 4 novembre 2020, il les a mis en demeure de payer la somme de 3 688,41 euros correspondant à un décompte de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2020.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence ELEONORE I a fait attraire les époux [S]-[G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir solidairement condamner à payer la somme de 11 187,97 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2020 au titre de l’arriéré de charges, et la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025, délibéré prorogé au 19 février 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires ELEONORE 1 la somme principale de 11 187,97 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de la première mise en demeure ; - CONSTATER que le Syndicat des Copropriétaires ELEONORE 1 ne s’oppose pas à des délais de paiement pourvus qu’ils ne dépassent pas 18 mois, et qu’un seul défaut de paiement entraînera la déchéance du terme rendant le solde immédiatement exigible ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires ELEONORE 1 une indemnité de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ; - DECLARER qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Monsieur [O] [S] et Madame [X] [G] ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts échus à compter du 31 mars 2020 ; - CONDAMNER solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, les époux [S]-[G] demandent au tribunal de : - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Eleonore 1 » de sa demande de condamnation des époux [S] à la somme de 11 187, 97 € ; - FIXER à la somme de 9 682, 29 € le montant du par les époux [S] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Eleonore 1 » ; - DIRE que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - DEBOUTER le Syndi