J.L.D., 19 février 2025 — 25/00428

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00428 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ2U Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 25/00428 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ2U

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 mai 2024 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans contre Monsieur [D] [F], né le 07 Septembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [F] né le 07 Septembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 15 février 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 15 février 2025 à 15 heures 40 ;

Vu la requête de M. [D] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Février 2025 à 15 heures 09 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 février 2025 reçue et enregistrée le 18 février 2025 à 11 heures 43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Amadou NJIMBAM, avocat de M. [D] [F], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00428 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ2U Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen minutieux de la procédure permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Un examen minutieux de la procédure permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Le conseil soutient une motivation insuffisante (situation personnelle et familiale, hébergement chez sa tante à [Localité 4]), une erreur manifeste d'appréciation (assignation à [Localité 2], loin de son domicile), disproportion de la mesure.

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : incarcération le 17/05/24, plusieurs condamnations pénales ; menace à l'ordre public, ITF de 3 ans (condamnation TC TOULOUSE 21/05/24) ; pas de ressources ; pas de vulnérabilité ou handicap ; pas de document d'identité ou de voyage ; pas de résidence fixe et stable affecté à son habitation principale ; non accompagné d'un enfant mineur ;

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, au moment de la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, d'autant que l'intéressé n'a pas respecté des mesures d'assignations à résidence.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.