CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 21/00205

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 21/00205 - N° Portalis DBX4-W-B7F-PYLL AFFAIRE : [T] [L] / [6] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général [Y] [B], Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Mme [I] [N] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par jugement du 26 janvier 2024 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a procédé à la jonction des recours numéros 21/00205 et 23/00360 et a ordonné, avant-dire droit sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [T] [L] sur le fondement du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine du [3]-de-la-Loire aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail habituel. Le tribunal a réservé les dépens et toutes autres demandes.

Le [4] a rendu son avis le 16 mai 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.

M. [L], comparant en personne, fait valoir son activité de magasinier pendant trente-sept années dans l'entreprise [10] puis expose avoir été en arrêt maladie pendant trois ans ; il rapporte le port de poids et avoir subi deux opérations le 26 août 2020 et le 17 mars 2021. L'assuré précise être à la retraite depuis un an.

La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal concernant la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, de constater que, par jugement du 16 février 2022, le présent tribunal a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [L] le 28 juillet 2020 sur le fondement du sixième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°98 des maladies professionnelles, et, que ce jugement est devenu définitif sur ce point.

Concernant la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre d'une maladie professionnelle hors tableau, de constater que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des régions Occitanie et Pays de la [Localité 9] ont retenu que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [L] et son activité professionnelle n'est pas établie. En conséquence, il demande au tribunal de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS :

I. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [L] :

Aux termes du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le neuvième alinéa de l'article précité expose que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

A l'appui de son recours, M. [L], fait valoir son activité de magasinier pendant trente-sept années dans l'entreprise [10] puis expose avoir été en arrêt maladie pendant trois ans, que son activité nécessitait le port de poids et avoir subi deux opérations le 26 août 2020 et le 17 mars 2021. L'assuré précise être à la retraite depuis un an. Il produit plusieurs éléments médicaux.

En l'espèce, il est constant que par jugement du 16 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [L] le 28 juillet 2020 sur le fondement du sixième alinéa de l'arti