JEX MOBILIER, 19 février 2025 — 24/03772
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/03772 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGM5 NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président Monsieur Robin PLANES, Vice-président Madame Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
DEMANDERESSE
Mme [P] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 18
DEFENDERESSE
S.A.S. SOLETBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ; Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 344
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Vu l’ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a : Condamné Madame [P] [V] à payer à la SAS SOLETBAT la somme de 57 845,15 euros au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2017, Ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter du 11 juillet 2022 dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Débouté Madame [P] [V] de sa demande en homologation du rapport d'expertise judiciaire, Condamné la SAS SOLETBAT à payer à Madame [P] [V] la somme de 30 818,15 euros TTC au titre des travaux de reprise du parquet, outre actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 21 janvier 2021 et la date de la présente décision, Ordonné la compensation des créances dues par la SAS SOLETBAT et Madame [P] [V], Condamné Monsieur [H] [F] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES, in solidum, à payer à Madame [P] [V] la somme de 3 326 euros HT, outre actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 21 janvier 2021 et la date de la présente décision, Condamné la SA SWISSLIFE ASSURANCES à garantir Monsieur [H] [F] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, Dit que la SA SWISSLIFE ASSURANCES est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [H] [F] au titre des dommages matériels, Condamné la SAS SOLETBAT à payer à Madame [P] [V] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, Condamné la SAS SOLETBAT, Monsieur [H] [F] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES, in solidum, à payer à Madame [P] [V] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, Dit que la SA SWISSLIFE ASSURANCES est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à toutes les parties au titre des dommages immatériels, Débouté Madame [P] [V] du surplus de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
Condamné la SAS SOLETBAT, Monsieur [H] [F] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES, in solidum, à payer à Madame [P] [V] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS SOLETBAT, Monsieur [H] [F] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES, in solidum, aux entiers dépens de l'instance, Admet Me BLANCHARD et la SELAS CLAMENS au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, Condamné la SA SWISSLIFE ASSURANCES à garantir Monsieur [H] [F] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Madame [P] [V] a réglé à SOLETBAT les sommes suivantes : Le, 21 avril 2023 : 9 155,56 euros, Le, 29 juin 2023 : 7 483,03 euros. Le 21 juin 2024, la SAS SOLETBAT lui a fait délivrer un commandement de payer pour un montant, tous frais compris, de 11 006,96 euros au titre du solde de sa dette. Puis, suivant acte de commissaire de Justice du 5 juillet 2024, dénoncé le 12 juillet suivant, la même a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice tenus dans les livres de la CRCAM [Localité 4] pour avoir paiement d'une somme totale de 11 546,08 euros, laquelle s'est avérée fructueuse pour un montant de 7 369,25 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable. Par exploit du 7 août 2024, Madame [P] [V] a assigné la la SAS SOLETBAT à l'audience du 6 novembre suivant, tenue par le juge de l'exécution de ce siège, auprès de qui elle sollicite, après renvoi ordonné à la demande des parties, de : Ordonner la mainlevée immédiate et sans délai