JEX MOBILIER, 19 février 2025 — 24/03749

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/03749 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGWL NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président Monsieur Robin PLANES, Vice-président Madame Sophie SELOSSE, Vice-président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

DEMANDEURS

M. [M] [O] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

Mme [K] [O] née [I] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (64), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 884 151 390, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355

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Vu l’ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance du 21 octobre 2022, signifiée le 3 novembre suivant par remise à domicile, le tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à Monsieur [M] [O] de régler à la société BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE la somme de 13 849,89 euros en principal, outre les frais et intérêts légaux. Selon certificat du 15 décembre 2022, l'ordonnance n'a pas été frappée d'opposition à cette date. Par acte du 4 janvier 2023, dénoncé le 9 du même mois et non contesté, la société BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [M] [O], tenus dans les livres de la BNP PARIBAS pour avoir paiement d'une somme, tous frais compris, de 14 905,72 euros, laquelle s'est avérée fructueuse pour un montant de 4 023,07 euros, après solde bancaire insaisissable. Le 12 janvier 2023, Monsieur [O], par l'intermédiaire de son conseil, a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 octobre 2022. Le 13 janvier 2023, la société BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE a fait pratiquer une saisie par immobilisation du véhicule du débiteur et a signifié au service d'immatriculation des véhicules un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation. Le 20 janvier 2023, les mesures d'enlèvement de véhicule et d'indisponibilité du certificat d'immatriculation lui ont été dénoncées par voie de signification à personne.

Par assignation du 10 mars 2023, Monsieur [M] [O] a saisi la juridiction de céans, autrement composée, afin qu'elle : Juge l'opposition à l'injonction de payer en date du 12 janvier recevable Ordonne la mainlevée de la saisie du véhicule réalisée postérieurement à l'opposition, Ordonne la mainlevée de la saisie par déclaration à la préfecture Ordonne la restitution du véhicule, Subsidiairement qu'il juge que le véhicule ne peut faire l'objet d'une vente dans l'attente de la décision du Tribunal Judiciaire statuant sur son opposition. Par décision du 27 septembre 2023, frappée d'appel, le juge de l'exécution a débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE a fait diligenter une nouvelle saisie-attribution, le 3 mai 2024, régulièrement dénoncée, pleinement fructueuse et non contestée, pour avoir règlement d'une somme totale de 7 502,15 euros. Par courriel du 26 juin 2024, le commissaire de Justice instrumentaire a invité Monsieur [M] [O] à s'acquitter encore d'une somme de 146,72 euros en ce termes : « Dans le dossier visé en objet, il reste 146,72 euros à devoir. Merci de procéder au règlement du solde sous vingt-quatre heures entre nos mains et de nous en justifier. A défaut nous devrons procéder à une nouvelle saisie ». Le 4 juillet 2024, la société BOUCHUT TRAVAUX PLÂTRERIE a fait pratiquer au préjudice de Monsieur et Madame [O] une nouvelle saisie-attribution de leurs comptes bancaires détenus auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES, dénoncée le même jour, pour un montant total de 549,61 euros dont les parties ne livrent pas le sort. Par acte du 5 août 2024, les époux [O] ont lors saisi la