JCP FOND, 5 février 2025 — 24/02244
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]
NAC: 5AZ
N° RG 24/02244 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAS3
JUGEMENT
N° B
DU 05 Février 2025
[C] [M]
C/
[R] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à M.[O]
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 05 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 5]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 11] en date du 12 décembre 2023)
Représenté initialement par Maître [Y] [G] substitué par Maître Claire NOUILHAN, avocate au barreau de TOULOUSE, en sa qualité d’administrateur ad’hoc du cabinet de Maître [Y] [G]
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 7] [Localité 4]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant bail meublé du 01 décembre 2022, Monsieur [R] [O] a donné à bail à Monsieur [C] [M] un logement situé [Adresse 6], pour la période du 1 décembre 2022 au 31 août 2023, pour un loyer mensuel de 330 euros et une provision sur charges mensuelle de 80 euros.
Le 19 juillet 2023, Monsieur [C] [M] a déposé plainte pour des violences volontaires à l’encontre de Monsieur [R] [O], indiquant avoir été bousculé par Monsieur [R] [O] et s’être vu expulser des lieux, celui-ci changeant les serrures.
Par acte d'huissier en date du 03 juin 2024, Monsieur [C] [M] a fait assigner Monsieur [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir sa condamnation au paiement : - d’une somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, - d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 05 septembre 2024, il a été mis dans les débats l’absence de tentative préalable de conciliation par le juge. Les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité un renvoi.
A l’audience du 09 décembre 2024, Monsieur [C] [M], représenté par Maître [F] [W] (en sa qualité d’administrateur ad’hoc du cabinet de Maître [Y] [G]), a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que sa demande était recevable, l’incarcération de Monsieur [R] [O] constituant un motif légitime pour se passer de la tentative de conciliation préalable, rendue impossible. Sur le fond, il a invoqué les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivant du Code civil, L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article 226-4-2 du Code pénal. Il a fait valoir qu’il a été expulsé de son logement manu militari par son propriétaire, faute de versement de son allocation CAF. Il a précisé que celui-ci l’avait bousculé et sorti de force de l’appartement, avant de changer la serrure. Il a indiqué que celui-ci n’avait pas fait délivrer de commandement de payer préalable et n’a pas obtenu de décision d’expulsion préalable avant de l’expulser de force. Il a ajouté avoir été sans domicile du fait de cette expulsion et avoir été en grande difficulté pour retrouver un logement, du fait de sa situation de handicap et de précarité financière.
Monsieur [R] [O], comparant en personne, a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [C] [M].
Il a fait valoir qu’il avait été incarcéré du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024, en tant que prévenu, pour des motifs étrangers aux faits dénoncés par Monsieur [C] [M]. Il a contesté les faits tels que rapportés par Monsieur [C] [M], indiquant avoir croisé celui-ci dans un bar PMU le 15 juillet 2023 et lui avoir reproché de ne payer son loyer. Il a indiqué s’être rendu avec lui à l’appartement et avoir convenu avec lui que la meilleure solution était son départ de l’appartement, Monsieur [C] [M] lui remettant alors volontairement les clés de l’appartement. Il a précisé qu’il avait convenu de revenir le lendemain à l’appartement avec Monsieur [C] [M] pour qu’il vienne récupérer ses affaires, mais que c’est finalement son père qui était allé ouvrir l’appartement à Monsieur [C] [M] le lendemain, car il avait fait l’objet de menaces de mort dans la nuit par les proches de Monsieur [C] [M]. Il a ajouté avoir été entendu pour ces faits en détention, sans que ceux-ci ne donnent lieu à des poursuites pénales.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA TENTATIVE PREALABLE DE CONCILIATION
L’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrec