JEX MOBILIER, 19 février 2025 — 24/03755
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/03755 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRQ NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président Monsieur Robin PLANES, Vice-président Madame, Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
DEMANDERESSE
S.N.C. PHARMACIE [O] ET [S], représentée par ses gérants, Mme [R] [S] et M. [T] [O] immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 400 487 542, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 480
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE RIVE GAUCHE, représentée par Mme [P] [Z], gérante, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 982 077 638, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 562
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Vu l’ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de cession d'officine de Pharmacie a été conclu, le 12 janvier 2024, entre la SNC PHARMACIE [O] ET [S] et la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE, pour un prix de 1 700 000 euros. Par courrier du 31 janvier 2024, alléguant divers vices cachés, la société PHARMACIE RIVE GAUCHE a formé opposition à cette cession auprès du notaire-séquestre à hauteur de son prix total. Par requête du 2 mai 2024, la cessionnaire a sollicité de la juridiction de céans l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du notaire-séquestre pour avoir sûreté d'une somme de 1 750 000 euros ; autorisation qui lui a été délivrée le 3 mai 2024. La mesure, pleinement fructueuse, a été pratiquée le 16 mai 2024 et régulièrement dénoncée. Le même jour, la SNC PHARMACIE [O] ET [S] a assigné la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés, aux fins principalement de mainlevée de l'opposition de libération du prix de vente. Elle en a été déboutée par ordonnance du 8 octobre suivant. Suivant exploit du 14 juin 2024, la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE a assigné la SNC PHARMACIE [O] ET [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la nullité de la cession du fonds de commerce. Par acte du 6 août 2024, la SNC PHARMACIE [O] ET [S] a assigné la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE à l'audience du 6 novembre 2024, tenue par le juge de l'exécution de ce siège, auprès de qui après renvoi ordonné à la demande des parties, elle sollicite de : Ordonner la main levée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mai 2024, Condamner la société PHARMACIE RIVE GAUCHE à lui payer la somme de 17 500 euros correspondant à 1% du prix de cession à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société PHARMACIE RIVE GAUCHE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En réplique, la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE invite le tribunal a : Prendre acte de l'existence d'une instance au fond enrôlée sous le numéro RG 24/03012 aux fins d'obtention de la nullité de la cession de fonds de commerce litigieuse, Déclarer la créance de la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE d'un montant de 1 750 000 euros fondée en son principe, Déclarer que les circonstances de l'espèce sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, Juger qu'elle n'a donc commis aucun abus de saisie, En conséquence : Confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mai 2024 dans toutes ses dispositions, Débouter la SNC PHARMACIE [O] ET [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la SNC PHARMACIE [O] ET [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Vu les conclusions de la SNC PHARMACIE [O] ET [S], régulièrement représentée, Vu les conclusions de la SELARL PHARMACIE RIVE GAUCHE, régulièrement représentée, Telles que soutenues et déposées à l'audience, En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des