CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/01330

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01330 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQST AFFAIRE : [I] [E] / [2] NAC : 88A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général [P] [S], Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [I] [E], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par M. [K] [X] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par décision du 17 juillet 2023, la [3] ([1]) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [I] [E] le refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'elle ne justifiait pas d'un titre de séjour valable. Par courrier du 28 juillet 2023, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la [2] d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Par requête du 16 novembre 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Mme [E], régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner la caisse à verser à maître Anaïs Pinson la somme de 1800 euros, à charge pour elle de renoncer au bénéficie de l'aide juridictionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

La [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer le recours de Mme [E] sans objet.

L'affaire est mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS :

La caisse expose que sur la base de ces documents de séjour et après avis favorable de la [5], les services de la [1] ont régularisé le droit à l'allocation aux adultes handicapés de Mme [E] le 26 avril 2024 pour la période du mois d'avril 2013 à avril 2024, représentant la somme de 12 447,49 euros.

La caisse précise qu'un droit mensuel lui ait ouvert depuis mai 2024 pour un montant de 1 016,05 euros et que suite à la transmission en juin 2024 d'une autorisation provisoire de séjour supplémentaire, valable du 27 septembre 2022 au 26 mars 2023 les services de la caisse ont régularisé le droit à l'allocation aux adultes handicapés pour la période de décembre 2022 à mars 2023 pour un montant de 3 646,24 euros, somme qui sera payée fin septembre 2024.

En l'espèce, il est constant que la caisse à verser à la Mme [E] la somme de 12 447,49 euros au début du mois de mai 2024 sur son compte bancaire et que cette dernière perçoit, tous les mois, depuis le mois de mai 2024, la somme de 1 016,05 euros au titre de son droit à l'allocation aux adultes handicapés.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la [1] a procédé à la régularisation du droit de Mme [E] à l'allocation aux adultes handicapés pour la période de décembre 2022 à mars 2023 et qu'elle lui a versé cette somme fin septembre 2024.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours de Mme [E] est devenu sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge de la [4].

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'équité commande de ne pas prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la [4] dans la mesure où le refus litigieux de cet organisme était initialement légitime, ce n'est qu'a postériori, au regard des documents versés par la requérante que sa situation a pu aboutir.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate que le recours de Mme [I] [E] est devenu sans objet ;

Condamne la [4] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT