CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00136
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00136 - N° Portalis DBX4-W-B7H-STPR AFFAIRE : [R] [V] [D] / [3] NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général [P] [K], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par M. [S] [Z]
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 1er septembre 2023, la [4] ([2]) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [R] [D] le fait qu'il n'ait jamais déclaré percevoir une pension d'invalidité et une allocation supplémentaire d'invalidité depuis février 2022 et que ces prestations ne sont pas cumulables avec l'allocation aux adultes handicapés.
Ainsi, prenant en compte la réévaluation des droits de l'allocataire à partir du 1er septembre 2021, la [5] déclare que monsieur [R] [D] a perçu la somme globale de 25.979,87 euros au titre de l'allocation de logement social, de l'allocation aux adultes handicapés, et de la majoration pour la vie autonome, alors qu'il avait droit à 8.925,00 euros, d'où un trop perçu de 17.054,87 euros.
Par courrier du 03 octobre 2023, monsieur [R] [D] a saisi la commission de recours amiable de la [3] d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par requête du 15 décembre 2023, monsieur [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, par décision du 11 janvier 2024, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté explicitement le recours de monsieur [R] [D] s'agissant de sa contestation relative à l'aide personnalisée au logement et à l'allocation de logement à caractère social.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 13 mars 2024 mais l'affaire a été renvoyée à la date du 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [R] [D], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit.
Il demande au tribunal de :
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ;
- Annuler la décision implicite de rejet ;
- Prononcer la remise totale de l'indu d'un montant de 17.054,87 euros sollicité par la [3] ;
- Prononcer la remise partielle de l'indu réclamé par la [3] et en conséquence, de fixer l'indu à la somme de 5300,74 euros ;
- Autoriser à s'acquitter des sommes dues par 24 versements d'un montant de 218,65 euros ;
- Le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
- Verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa prétention relative à la majoration pour la vie autonome prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 821-7 dudit Code, le requérant soutient qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier sans démarche particulière de sa part dès le mois d'août 2021 excepté le mois de février 2022, ce qui justifierait selon lui d'une dette de la [3] à son égard.
Par ailleurs, précisant être bénéficiaire de la pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 16 février 2022 d'un montant mensuel de 696,65 euros et de l'allocation supplémentaire d'invalidité à compter du mois d'octobre 2022 à hauteur de 163,35 euros, monsieur [R] [D] fait valoir que le cumul respectif de ces prestations avec l'allocation aux adultes handicapés est prévu par l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et à l'article L.821-1-2 du même Code s'agissant de la majoration pour la vie autonome.
Il fait observer que le cumul entre la pension d'invalidité et l'allocation aux adultes handicapés est reconnu par la [5].
S'agissant de l'aide personnalisée au logement monsieur [R] [D] prend acte de l'incompétence de la juridiction de céans qui lui oppose la [5].
Enfin, au visa de l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, monsieur [R] [D] sollicite la remise totale de la dette à titre principal et partielle à titre subsidiaire en se prévalant essentiellement de sa bonne foi dans la mesure où la [5] ne lui a jamais demandé de déclarer percevoir la pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité.
En défense, la [5], régulièrement représentée par [S] [Z] selon mandat du 24 octobre 2024, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit.
Celle-ci demande au tribunal de :
- Rejeter le présent recours et la deman