CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00404
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00404 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4KL AFFAIRE : [Y] [M] / [4] NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général [J] [K], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [S] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par requête enregistrée le 22 février 2023, M. [Y] [M] a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins d'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle la [5] ([3]) de la Haute-Garonne a maintenu à sa charge un indu d'allocation adulte handicapé et d'allocation de rentrée scolaire de 3 866,55 euros pour la période de juin 2020 à novembre 2021.
Par ordonnance de renvoi du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. [M] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et a transmis le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
M. et Mme [M], régulièrement représentés, demande au tribunal de les recevoir en leur écritures, les déclarer recevables et bien fondés, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées, d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la [4], d'annuler les indus notifiés au consorts [M] en date du 2 décembre 2021 concernant d'une part l'allocation de rentrée scolaire et d'autre part l'allocation aux adultes handicapés, de condamner la [3] à rembourser aux consorts [M] les sommes indûment prélevées à ce titre et de mettre à la charge de la [4] les entiers dépens.
La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable, de confirmer la décision rendue le 7 février 2022 par la [4], de débouter M. [M] de son recours et de le condamner à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 339,46 euros représentant le solde de l'indu d'allocation aux adultes handicapés (référence IN6005), verser à la [4] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par courrier électronique du 19 novembre 2024 et sur autorisation du tribunal, la [4] a adressé, de façon contradictoire, une note en délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS :
I. Sur la recevabilité du recours :
La [4] soulève l'irrecevabilité du recours formé par M. [M] en ce qu'il n'aurait pas porté sa contestation relative à l'indu d'allocation aux adultes handicapés (référence IN6005) d'un montant initial de 2 655,55 euros notifié le 30 novembre 2021, devant la commission de recours amiable.
Elle précise que le bien fondé de cet indu a été confirmé par décision du 7 février 2022, laquelle mentionnait les voies de recours.
M. [M] conteste l'irrecevabilité de son recours et soutient avoir contesté cette dette via l'imprimé mis à disposition par la [3] et avoir coché la case " Je conteste cette décision car je ne suis pas d'accord […] ".
Il considère que la décision du 7 février 2022 porte la mention " droit de rectification " de sorte que celle-ci ne peut s'analyser en une décision de rejet et précise avoir mentionné lors de sa saisine du 19 février 2023 que celle-ci intervient suite à la décision de rejet du 22 décembre 2022.
Aux termes des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34."
En l'espèce, il est constant que la [4] a adressé à Mme [M] le 2 décembre 2021 un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 840,28 euros ainsi qu'un indu de 6 558,90 euros, par courrier séparé, au titre de l'allocation d'adultes handicapés et de l'aide person