CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00299
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00299 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R2NO AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [11] / [6] NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général [K] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats [Z] CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vanina SAGET-DUCOUSSO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [Z] [P] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une mission de contrôle de la [4] portant sur les actes effectués du 27 décembre 2021 au 14 octobre 2022, cette dernière a informé la [10] [Localité 12], société d'exercice libéral par actions simplifiées, par courrier du 20 octobre 2022, avoir relevé des anomalies de facturation d’actes relatifs à la participation à la recherche de cas contacts au virus SARS-CoV-2 non réalisés et au non-respect des tarifs concernant la détection antigénique dudit virus.
Après avoir pris connaissance de la lettre d’observations de la pharmacie datée du 10 novembre 2022, la [4] a notifié à la pharmacie un indu à hauteur de 51.248,52 euros sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 05 décembre 2022, l'organisme de sécurité sociale a notifié à la [10] [Localité 12] l’engagement d’une procédure de pénalités financières à son encontre pour un montant de 5.534,25 euros.
Suite au courrier de la pharmacie [Localité 12] daté du 04 janvier 2023, la [7] a informé cette dernière qu’elle abandonnait la pénalité financière au profit d’un avertissement par courrier du 16 janvier 2023.
Par lettre en date du 27 janvier 2023, la [10] [Localité 12] a saisi la commission de recours amiable ([9]) d'une contestation des décisions prises par l'organisme de sécurité sociale, laquelle ayant été rejetée par décision du 11 mai 2023.
La [10] Saint-Etienne a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requêtes du 14 mars 2023 à l'encontre de l’avertissement, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/299 et du 11 juillet 2023 à l'encontre de l’indu, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/920.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023 puis cette affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties pour finalement être retenue à celle du 04 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la [10] Saint-Etienne, dûment représentée, demande au tribunal de : Constater l’irrégularité de la procédure de remboursement de l’indu ;Prononcer l’annulation de la décision de rejet notifiée le 11 mai 2023 ;Constater que l’indu notifié le 28 novembre 2022 est mal fondé ;Juger que c’est à bon droit qu’elle a contesté la procédure de recouvrement et de paiement de l’indu ;Constater que la [7] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi ;Prononcer l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 prononçant l’avertissement ;En tout état de cause, condamner la [7] aux entiers dépens. Au soutien de sa prétention relative à l’irrégularité de la procédure de recouvrement, la [10] [Localité 12] fait valoir, d’une part, le manquement de la [7] à son obligation de consultation de la commission paritaire locale préalablement à toute sanction du pharmacien pour des anomalies de facturation en vertu de la convention nationale des pharmaciens titulaires d’officines conclue avec l'organisme de sécurité sociale en date du 09 mars 2022.
D’autre part, la requérante soutient que la mise en demeure n’est pas régulière au regard de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où elle est signée par un responsable de service et non la directrice de l’organisme comme le prévoit ce texte.
S’agissant du caractère infondé de l’indu d’un montant de 11.068,50 euros relatif à la majoration de 30,00 euros, la [10] [Localité 12] affirme avoir réellement effectué les actes de « contact tracing » en saisissant les informations sur les personnes contaminées sur l’application [15] laquelle participant à réaliser des enquêtes sanitaires pour déceler la chaine de contamination du virus selon elle, en remettant au patient une fiche de procédure rappelant aux personnes contaminées la conduite à tenir, document annexé à la procédure, et soulève enfin l’aveu judiciaire de la défenderesse reconnaissant que l’enregistrement des cas contacts du patient positifs sur l’application « CONTACT COVID »