JEX MOBILIER, 19 février 2025 — 22/01608

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/01608 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q2L2 NAC : 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président Monsieur Robin PLANES, Vice-président Madame Sophie SELOSSE, Vice-président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

DEMANDERESSE

Mme [R] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175

DEFENDERESSE

BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93

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Vu l’ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 11 octobre 2006, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prêté à Madame [R] [Z], née [J], la somme de 71 000 euros, remboursable sur 180 mois au taux de 5,2% afin d'acquérir un appartement de type 3, sis [Adresse 1], au sein de la résidence RONSARD II. La créancière a été défaillante dans ses remboursements, de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme, le 5 mars 2010. Madame [R] [J], née [J], a saisi la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE qui, le 12 mai 2011, a établi un plan conventionnel de redressement définitif d'une durée de 18 mois l'autorisant à rembourser la banque, laquelle avait fait valoir une créance de 66 875,79 euros, selon une échéance mensuelle de 300 euros durant 18 mois. Le plan a été respecté, ramenant ainsi la dette à la somme de 61 475,79 euros. Par jugement du 26 mars 2015, saisi à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la Résidence RONSARD II, le juge de l'exécution de TOULOUSE a autorisé la vente amiable de l'appartement de Madame [R] [J], née [J], intervenue, le 21 juillet 2015, au prix de 40 000 euros. Non intégralement remplie de ses droits, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait diligenter une saisie-attribution, dénoncée le 20 octobre 2016, non contestée, le 12 octobre 2016, sur les comptes de la débitrice ouverts dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant de 35 666,90 euros, laquelle s'est avérée fructueuse pour la somme de 10 127,73 euros. Puis, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [R] [J], née [J], par acte du 3 décembre 2016, aux fins d'obtenir le paiement du solde restant. Un procès-verbal de carence a été dressé, le 9 février 2017, pour un montant de 26 170,94 euros. Par acte du 8 juin 2018, dénoncé le 15 juin suivant, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée, en vain, entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant de 28 619,80 euros. Une nouvelle saisie, dénoncée le 29 juillet 2020, a encore été diligentée suivant acte du 21 juillet 2020, demeuré non prospère. Une ultime mesure, non dénoncée, a été entreprise, le 14 mai 2021, sans succès. Enfin, la banque a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de la débitrice, datée du 25 mars 2021, auprès du tribunal judiciaire de Toulouse - site Camille Pujol - laquelle a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 5 avril 2022 pour un montant total de 32 433,10 euros, détaillé comme suit : Principal : 26 385,26 euros Frais : 1 748,09 euros Intérêts échus du 05/03/2013 au 25/03/2021 : 14 427,48 euros Acompte : - 10 127,73 euros L'affaire a été enrôlée pour le 8 juin 2022 auprès du greffe du juge de l'exécution de ce siège. Après six renvois ordonnés à la demande des parties, l'instance a finalement été retenue à l'audience du 8 novembre 2023 où Madame [R] [J], née [J], sollicite du tribunal de : Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'est plus recevable à poursuivre l'exécution forcée de l'acte notarié du 11 octobre 2006 depuis le 5 mars 2021, La débouter, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Constater que sa pension de retraite, qui est sa seule source de revenus, lui est servie par la CNRACL, Débouter, en conséquence, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de saisie entre les mains de la CNRACL en raison du caractère insaisissable des pensions réglées par cette caisse, A titre infiniment subsidiaire : Ordonner la limitation du montant de la sa