JCP FOND, 5 février 2025 — 24/04089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04089 N° Portalis DBX4-W-B7I-TO42
JUGEMENT
N° B
DU 05 Février 2025
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES,
C/
[L] [S]
Copie revêtue de la formulaire exécutoire à Me GAUTHIER
Copie certifiée conforme à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 05 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S..A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, Prise en la personne de son représentant légal en exercice,, Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE VAYSSE de la SCP VAYSSE LACOSTE AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 6] [Localité 4]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 07 août 2020, Monsieur et Madame [B] [Y] ont donné à bail à Monsieur [L] [S] un appartement à usage d’habitation n°16 et un garage n°30 situés [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 385 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Suivant un contrat électronique du 05 août 2020 conclu avec le propriétaire du logement, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire dans le cadre de la garantie VISALE.
Le 13 mars 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [L] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du 05 août 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 807,54 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 sur la somme de 1.140,90 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge contractuels, à compter de la résiliation jusqu’à la libération des lieux, - d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 06 août 2024.
A l’audience du 09 décembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.003,59 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de septembre 2024 comprise. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’oppose pas à l'octroi de délai de paiement à hauteur de 28 euros par mois, en sus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.
Monsieur [L] [S] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative. Monsieur [L] [S] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 28 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il précise qu’il a bénéficié d’un échéancier avec la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, qu’il a repris le paiement des loyers courants et qu’il a le SMIC pour son travail à temps plein dans le domaine de l’entretien. Il fait valoir qu’il est en capacité de régler les délais de paiement, n’ayant que ses charges courantes et une pension alimentaire de 150 euros à payer chaque mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
a) Sur la qualité à agir de la caution
L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La caution est notamment recevable à agir en résolution du bail contre les locataires de son créancier désintéressé, notamment afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée (cf. Civ. 1ère, 16/07/1998, n°96-17.476).
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contr