JEX MOBILIER, 19 février 2025 — 23/03240

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/03240 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SBBP NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président Monsieur Robin PLANES, Vice-président Madame, Sophie SELOSSE, Vice-président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 5], immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 522 794 312, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]

représentée par Maître Jean-Jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 40

DEFENDERESSE

M. DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]

représenté à l’audience par M. [P] [I], inspecteur des finances publiques de la DRFIP d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne

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Vu l’ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE La SARL FAB CONSTRUCTION était débitrice envers la caisse du SIE [Localité 6] [Localité 4] d'une somme de 522 664 euros. Le comptable en charge du recouvrement a diligenté plusieurs poursuites, notamment, une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) auprès de la SCI [Adresse 5] (RCS Toulouse n° 522 794 312). Une réponse lui a été adressée, le 13 juillet 2021, faisant état d'une dette du tiers-saisi envers le débiteur à hauteur de 444 407,92 euros laquelle est désormais contestée par la société [Adresse 5] en son authenticité et fait l'objet d'un dépôt de plainte par cette dernière, en date du 4 décembre 2023, pour des infractions de faux et usage de faux. Le comptable public a sollicité un titre exécutoire auprès de la juridiction de céans qui, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2022, signifié le 29 juin suivant, a : Condamné la SCI SAINT MICHEL à payer directement au comptable public du SIE TOULOUSE RANGUEIL la somme de 444 407,92 euros, montant de la créance qu'elle doit à la société FAB CONSTRUCTION, et de laquelle le comptable public créancier de FAB CONSTRUCTION est fondé à se prévaloir, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la SCI SAINT MICHEL sera tenue aux dépens de l'instance, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution. La gestion du recouvrement de la dette de la société FAB CONSTRUCTION a été transférée au pôle de recouvrement spécialisé du département de la Haute-Garonne. Muni de ce titre exécutoire, le comptable en charge du recouvrement a inscrit une hypothèque légale du trésor sur les actifs immobiliers de la société [Adresse 5].

Par acte introductif d'instance du 1er août 2023, la SCI [Adresse 5] a attrait la direction régionale des Finances Publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne (DRFIP de la Haute-Garonne) à l'audience du 6 septembre 2023, tenue par le juge de l'exécution de ce siège, auprès de qui, après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, elle sollicite à l'audience du 10 janvier 2024, suivant ses dernières conclusions, de : Dire et juger que le jugement du juge de l'exécution du 11 mai 2022 est nul et non avenu, Ordonner en conséquence la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur l'immeuble, sis à [Localité 7] [Adresse 1], propriété de la SCI [Adresse 5] au bénéfice du Trésor Public, Subsidiairement : Prononcer la nullité du jugement du juge de l'exécution du 11 mai 2022 rendu sur la base d'un bulletin de réponse à saisie administrative à tiers détenteur grossièrement falsifié et ne correspondant pas à la situation réelle des parties, Ordonner en conséquence de plus belle, la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur l'immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 1], propriété de la SCI [Adresse 5] au bénéfice du Trésor public, Débouter le directeur régional des finances publiques de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que celles-ci seraient contraires à celles de la SCI [Adresse 5], Condamner le Directeur régional des finances publiques, ès qualité, au paiement de la somme de 7 500 euros sur