CH1 Contentieux Général, 18 février 2025 — 24/02209
Texte intégral
N° RG 24/02209 N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXC
N° minute : 25/00087
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP GOURRET JULIEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Société d’assurance mutuelle MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [Adresse 3] [Localité 2] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] a souscrit auprès de la MACIF une assurance « garantie accident » en cas d’accident corporel dans la vie privée, pour la période du 08 avril 2017 au 31 mars 2019, garantissant, notamment, une incapacité permanente d’au moins 10 %.
Monsieur [M] [O] a actionné cette garantie suite à une agression survenue le 10 juillet 2018 de la part de Monsieur [C].
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, Monsieur [M] [O] a assigné la MACIF aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L 114-1, L 113-5 du code des assurances et 1315 du code civil, de la condamner à le garantir au titre des dommages subis à la suite de l’accident survenu le 10 juillet 2018, conformément à la police d’assurance « garantie accident » n°5007426, d’ordonner avant dire droit, sur le fondement des dispositions des articles 144 et 865 du code de procédure civile, une expertise médicale, de réserver ses droits indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif et de la condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la MACIF a appelé en cause Monsieur [R] [C] aux fins de solliciter du tribunal d’ordonner la jonction avec l’instance principale enregistrée sous le numéro de rôle n° 23/01891, et de le condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations dont elle serait déclarée redevable à l’égard de Monsieur [M] [O].
Monsieur [R] [C] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, la solution qui sera apportée par le tribunal judiciaire de Valence dans l’instance opposant Monsieur [M] [O] à la MACIF est susceptible d’avoir une incidence directe sur la présente procédure, dans la mesure où le jugement ayant rejeté l’exclusion de garantie n’est pas définitif et où une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [M] [O].
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour éviter toute contrariété de décisions, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de la MACIF dans l’attente du caractère irrévocable de la décision rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle n° 23/01891 après fixation, le cas échéant, des préjudices subis par Monsieur [M] [O] à l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, ou transaction mettant fin au litige l’opposant à la MACIF.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 380 du nouveau code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer dans l’attente dans l’attente du caractère ir