CH1 Contentieux Général, 18 février 2025 — 24/01485

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/01485 N° Portalis DBXS-W-B7I-ID4P

N° minute : 25/00085

Copie exécutoire délivrée le

à : - Me Ségolène CLEMENT - Me Thierry CHAUVIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Madame [N] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Ségolène CLEMENT, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Chambéry

DÉFENDEUR :

G.I.E. BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Thierry CHAUVIN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Laurence CHREBOR, avocat plaidant au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 février 2002, Madame [N] [M] a souscrit auprès du GIE BCAC un contrat d’assurance « dépendance », optant pour la classe 3, lui garantissant une rente mensuelle en fonction du niveau de dépendance.

Le 22 novembre 2021, Madame [N] [M] a actionné cette garantie suite à diverses pathologies diagnostiquées, notamment, les 10 janvier et 10 juillet 2021.

Afin de déterminer le niveau de dépendance, le GIE BCAC a souhaité organiser une mesure d’expertise et a désigné à cette fin, successivement, deux experts qui ont refusé leur mission.

Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi par Madame [N] [M], a ordonné une expertise judiciaire.

Cependant, les parties se sont rapprochées et sont convenues d’organiser une mesure d’expertise amiable par les Dr [J] et Dr [L], avec mission identique à celle déterminée par le juge des référés.

Le rapport d’expertise a été déposé le 21 mars 2024.

Si les besoins en aide humaine et le nombre d’heures nécessaires n’ont pas été contestées de part et d’autre, un désaccord est survenu sur la prise en compte, dans la garantie « dépendance », du temps consacré aux courses et à l’entretien du linge, l’assurée considérant que ce temps devait être intégré aux besoins en aide humaine portant ainsi à 4 heures l’aide quotidienne permettant ainsi une prise en charge selon le niveau 2, tandis que l’assureur considérait que ces tâches devaient être intégrées dans l’aide-ménagère, permettant une prise en charge selon le niveau 1.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Madame [N] [M] a assigné le GIE BCAC aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

Dire et juger que Madame [M] relève du niveau II de dépendance tel que défini au contrat souscrit auprès du BCAC ; Condamner le BCAC au versement d’une rente mensuelle de 442,36 € à compter du 22 novembre 2021 ; Condamner le BCAC à verser à Madame [M] la somme de 7 923,92 € au titre des prestations non versées, sommes à parfaire à la date de la décision à intervenir ; Dire et juger que le BCAC devra régulariser les prestations à devoir à Madame [M] sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ; Dire et juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamner le BCAC à en régler le montant capitalisé par année entière ; Condamner le BCAC à verser à Madame [M] la somme de 3 000 € pour résistance abusive ; Condamner le BCAC à verser à Madame [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Madame [N] [M] a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que, selon l’article 6 du Titre II du contrat d’assurance, la durée de dépendance correspond à « l’estimation du temps global que devrait consacrer une tierce personne pour aider l’Assuré à l’accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne, abstraction faite des interventions de type aide-ménagère (préparation du repas et ménage) » et que les deux experts, dont les conclusions n’ont pas été contestées par l’assureur, ont considéré que ce temps consacré, hors aide-ménagère, était de 28 h 30 par semaine.

Elle précise que, selon les dispositions contractuelles, les tâches d’aide-ménagère sont limitées à la préparation du repas et au ménage, de sorte que le temps consacré aux courses et à l’entretien du linge en est exclu et doit être intégré dans la durée des interventions d’assistance quotidienne, la définition de la prestation du ménage consistant en des travaux spécifiques d’entretien et de propreté dans un in